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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 décembre 2003, 00NT01441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me BOULIOU, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2471 en date du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des péna

lités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires, capital...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me BOULIOU, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2471 en date du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires, capitalisés à compter du 13 décembre 1996 ;

C CNIJ n° 19-01-03-02-03

n° 19-01-01-03

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service des impôts a notamment remis en cause au titre de l'année 1992 la déduction par M. X, qui exerce l'activité non commerciale de maître d'oeuvre en bâtiment, de frais de transport se rapportant à deux véhicules, évalués par référence au barème kilométrique, au motif que le contribuable avait comptabilisé les frais d'utilisation d'un autre véhicule ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du (...) du bénéfice non commercial (...) ;

Considérant que M. X, pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, soutient que le service a méconnu les dispositions de l'article L.59 précité du livre des procédures fiscales, en refusant de soumettre le litige l'opposant à l'administration à l'appréciation de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, alors qu'il l'avait expressément demandé par un courrier en date du 19 juillet 1994 ;

Mais considérant que le litige portait sur la question de savoir si le requérant avait ou non valablement opté pour la comptabilisation des frais afférents à un véhicule utilitaire pour un régime réel ou forfaitaire, au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; qu'ainsi, il s'agissait d'une question de droit pour laquelle ladite commission était incompétente ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que par l'instruction 5 G-21-81 en date du 28 décembre 1981, l'administration a admis, nonobstant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, déductibles des bénéfices non commerciaux, puissent être déterminés par application du barème forfaitaire kilométrique publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que sur le fondement de cette instruction, M. X a déduit les frais découlant de l'utilisation de deux de ses trois véhicules automobiles pour l'année 1992 pour l'exercice de son activité de maître d'oeuvre en bâtiment ; que l'administration a réintégré les sommes ainsi déduites des bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu au motif que cette doctrine s'appliquait seulement aux contribuables n'utilisant que des véhicules de tourisme et n'enregistrant en comptabilité aucune charge au titre des frais d'automobile ;

Considérant que l'instruction susmentionnée précise que l'option pour le barème kilométrique s'applique obligatoirement (...) à l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel ; qu'il est constant M. X a inscrit en comptabilité au titre de l'année 1992 les frais réellement exposés afférents à l'utilisation de l'un de ses trois véhicules ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice de l'instruction en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01441
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOULIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01441 ?
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