Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2000, présentée par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-528 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
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C CNIJ n° 19-01-01-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : (...) lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal, selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cours, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant que par l'instruction 5 G-21-81 en date du 28 décembre 1981, l'administration a admis, nonobstant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, déductibles des bénéfices non commerciaux, puissent être déterminés par application du barème forfaitaire kilométrique publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que sur le fondement de cette instruction, M. X a déduit, pour les années 1989, 1990 et 1991, les frais afférents à l'un des trois véhicules automobiles utilisés pour l'exercice de son activité de moniteur d'auto-école et qui était pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ; que l'administration a réintégré les sommes ainsi déduites des bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu au motif, notamment, que cette doctrine s'appliquait seulement aux contribuables propriétaires de l'ensemble de leurs véhicule ;
Considérant que s'il est vrai que l'instruction susmentionnée ne précise pas explicitement qu'elle ne concerne que les véhicules dont le contribuable est propriétaire, elle ne peut, eu égard aux mesures d'application relatives aux obligations comptables et déclaratives qu'elle comporte, comme notamment le maintien de l'obligation de tenue du registre des immobilisations avec indication des annuités d'amortissement, être regardée comme visant également les véhicules pris en location ; qu'il est constant qu'un des véhicules utilisés par M. X durant la période litigieuse était pris en location ; que l'option du régime forfaitaire s'appliquant obligatoirement à l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel, le requérant, nonobstant la circonstance qu'il ait été le propriétaire des deux autres véhicules utilisés à titre professionnel, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'instruction en cause ;
Considérant, par ailleurs, que si, par une lettre du 5 avril 1988, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a fait savoir à un responsable d'une organisation professionnelle d'exploitants d'auto-école qu'un contribuable disposant de véhicules automobiles dont l'acquisition a été financée par un crédit-bail pouvait opter entre la comptabilisation de l'ensemble des dépenses réelles et l'utilisation du barème kilométrique, il résulte des termes mêmes de cette prise de position qu'elle ne vise pas, comme c'est le cas en la présente affaire, la situation d'un professionnel de l'enseignement de la conduite automobile exploitant à la fois des véhicules dont il est propriétaire et des véhicules dont il est locataire ; que le moyen tiré de la prise de position ainsi exprimée doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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