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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 décembre 2003, 00NT01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Christian PRIOUX, avocat au barreau de Saumur ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-123 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant au remboursement des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens et rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Christian PRIOUX, avocat au barreau de Saumur ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-123 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant au remboursement des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens et rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme 62 020,60 F en remboursement des frais exposés en première instance, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 19-04-02-02

n° 19-04-01-02-03-04

3°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 F en remboursement des frais exposés en appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus fonciers de la SCI de Boumois :

Considérant que l'administration a redressé les résultats de la SCI de Boumois, propriétaire du château de Boumois à Saint-Martin de la Place (Maine-et- Loire), classé monument historique et ouvert au public, au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; que ces redressements se sont traduits par des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1990 et 1991, à raison des droits que détient Mme X dans la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : I. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; et qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dépenses exposées par la SCI de Boumois pour la présentation et l'entretien d'une collection d'armes et d'armures et d'autres objets mobiliers, appartenant en propre à M. et Mme X, et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection au titre des monuments historiques, ne peuvent être regardées comme des charges de la propriété au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, ni, par suite, comme des dépenses exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 précité du même code, alors même que cette collection est présentée au public lors de la visite du château ; que la documentation administrative 13 D 574 du 1er novembre 1990 ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que la lettre du secrétaire d'Etat au budget en date du 16 décembre 1984 relative à des travaux d'aménagement d'un parc de stationnement ne prend pas de position formelle sur la déductibilité des dépenses contestées ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ces interprétations ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré aux résultats de la société une quote part des dépenses de personnel de nettoyage, correspondant à la période de fermeture du château à la visite du public ; qu'il résulte de l'instruction que ce personnel est également utilisé pour l'entretien des parties privatives du château où les requérants sont domiciliés ; que s'il peut être admis que le nettoyage des salles d'exposition est également nécessaire en dehors des périodes d'ouverture au public, il appartient aux intéressés de justifier le montant de ces dépenses distinctes des dépenses personnelles ; qu'en l'absence de justification sur ce point leurs prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ne sont pas recevables à contester dans le cadre de l'actuelle instance concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 le redressement opéré par l'administration au titre des revenus fonciers de l'année 1992 de la SCI de Boumois, et portant sur des charges de rénovation des communs du château ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne contestent pas le motif qui a conduit le vérificateur à n'admettre la déduction des revenus fonciers qu'à hauteur de 75 % de leur montant de dépenses de travaux autres que ceux mentionnés ci-dessus, et tiré de ce que ces travaux n'avaient pas été subventionnés, le solde non déductible des revenus fonciers étant admis en déduction du revenu global ; qu'en soutenant en appel que la déduction à 100 % à laquelle ils sont en droit de prétendre ne leur a pas été effectivement accordée, les requérants ne peuvent être regardés que comme demandant la majoration des charges foncières déductibles du revenu global en vertu de l'article 156-II-1°ter du code général des impôts ;

Sur les charges déductibles du revenu global :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges énumérées au II de l'article 156 ne sont déductibles que du revenu global de la même année ; que, par suite, si leur montant excède celui du revenu global, la différence ne constitue pas, à défaut de toute disposition le prévoyant expressément, un déficit déductible des revenus imposables des années suivantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu global de M. et Mme X de l'année 1988 est nul après imputation d'une part des charges foncières afférentes à l'immeuble dont il s'agit, non prises en compte pour la détermination des revenus fonciers ; que le revenu global de l'année 1989 est déficitaire avant imputation de telles charges ; que, par suite, la circonstance que l'administration aurait commis une erreur au détriment des contribuables quant à la détermination du montant des charges foncières dont il s'agit est sans influence sur le montant du déficit de l'année 1989 reportable sur l'année 1990 faisant l'objet du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à un total de 5 000 euros la somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, à payer à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans l'instance d'appel, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature exposés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X par l'article 2 du jugement attaqué au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens est portée à 5 000 euros (cinq mille euros).

Article 2 :

L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01164
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01164 ?
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