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26/12/2003 | FRANCE | N°02NT00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 02NT00297


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me VALLEE, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2889 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 6 et 9 juillet 2001 du maire de Saumur (Maine-et-Loire) lui ordonnant, respectivement, de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de l'immeuble dont il est propriétaire 1, rue du Pavillon de Saumur et

de mettre fin au péril non imminent résultant de l'état de dégradation de ce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me VALLEE, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2889 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 6 et 9 juillet 2001 du maire de Saumur (Maine-et-Loire) lui ordonnant, respectivement, de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de l'immeuble dont il est propriétaire 1, rue du Pavillon de Saumur et de mettre fin au péril non imminent résultant de l'état de dégradation de cet immeuble, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saumur à lui verser la somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Saumur à lui verser la somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts ;

C CNIJ n° 49-04-03-02

4°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 6 et 9 juillet 2001 du maire de Saumur (Maine-et-Loire) lui ordonnant, respectivement, de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de dégradation de l'immeuble dont il est propriétaire 1, rue du Pavillon de Saumur et de mettre fin au péril non imminent résultant du mauvais état de cet immeuble, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 80 000 F (12 195,92 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Sur la légalité des arrêtés des 6 et 9 juillet 2001 du maire de Saumur :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre les arrêtés précités du maire de Saumur, le Tribunal administratif de Nantes a considéré : en premier lieu, qu'aucun texte de valeur législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente, la notification par voie administrative d'un arrêté de péril imminent ou d'un arrêté de péril non imminent n'ayant pas fait l'objet d'une validation par le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en l'absence du respect de cette formalité, lors de la notification des arrêtés contestés, les délais d'exécution des mesures prescrites n'aurait pas couru, doit être écarté ; en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne fait obligation au maire, de notifier au propriétaire de l'immeuble visé par un arrêté de péril imminent, le rapport de l'expert commis par le tribunal d'instance en application des dispositions de l'article L. 511-3 dudit code ; qu'au demeurant, le rapport de l'expert en date du 3 juillet 2001 dont le requérant soutient ne pas avoir eu communication ne fait que reprendre les conclusions du rapport d'expertise du 27 juin 2001 dont M. X qui en a été destinataire a versé une copie aux débats ; en troisième lieu, que si le requérant soutient que la visite effectuée le 9 mai 2001 par l'architecte municipal ne s'est pas déroulée de manière contradictoire, il n'invoque à l'appui de ce moyen la méconnaissance d'aucun texte de nature législative ou réglementaire applicable en matière de procédure relative aux immeubles menaçant ruine ; en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la ville de Saumur ait, pendant la période précédant l'édiction des actes attaqués, interdit à M. X d'entreprendre sans autorisation certains travaux sur l'immeuble visé par les arrêtés municipaux contestés, est sans incidence sur la légalité des arrêtés dont s'agit et n'est pas, plus particulièrement, de nature à établir l'absence d'une situation d'urgence constituée par un état de péril à la date de ces arrêtés ; en cinquième lieu, que le constat d'huissier en date du 24 juillet 2001, produit par M. X et effectué à sa demande, n'est pas de nature à infirmer les constatations effectuées le 26 juin 2001 par l'expert désigné par le Tribunal d'instance de Saumur, desquelles il ressort notamment qu'une partie de la zinguerie de l'immeuble en cause n'est plus fixée et risque de chuter, que la couverture dans son ensemble risque d'engendrer des chutes sur la voie publique, que l'angle gauche de la façade présente des risques de chute de pierres à tout moment, et que les moellons de la pointe de pignon arrière peuvent chuter soudainement ; qu'ainsi, le maire de Saumur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur cet état de péril pour prescrire les mesures figurant dans les arrêtés attaqués ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs retenus par le premier juge, de rejeter la requête présentée par M. X ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les arrêtés de péril litigieux ont été légalement pris par le maire de Saumur ; qu'il suit de là que les conclusions que M. X dirige contre cette commune pour qu'elle lui répare les conséquences dommageables de la publicité fâcheuse, préjudiciable à la commercialisation de son projet qui seraient résultées d'une prétendue illégalité fautive affectant ces mêmes arrêtés ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Saumur la somme qu'elle lui demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saumur (Maine-et-Loire) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la commune de Saumur (Maine-et-Loire) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00297
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : VALLEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;02nt00297 ?
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