Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2001 sous le n° 01NT02315, présentée par la SCI La Douloureuse, dont le siège est Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ;
La SCI La Douloureuse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99.1563 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer notifié le 5 février 1999 pour avoir paiement du solde de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1996 ;
2°) de la décharger de cette obligation de payer ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
C CNIJ n° 19-01-05-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2001 sous le n° 01NT02316, présentée par la SCI La Douloureuse, dont le siège est Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ;
La SCI La Douloureuse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99.1562 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer notifié le 5 février 1999 pour avoir paiement du solde de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1997 ;
2°) de la décharger de cette obligation de payer ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 3°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2001 sous le n° 01NT02317, présentée par la SCI La Douloureuse, dont le siège est Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine ;
La SCI La Douloureuse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.1639 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 26 novembre 1999 pour avoir paiement du solde de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;
2°) de la décharger de cette obligation de payer ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SCI La Douloureuse a adressé à l'administration des réclamations tendant à la décharge de la taxe foncière due au titre des années 1996 à 1998, et qu'elle les a assorties d'une demande de sursis de paiement, elle n'est pas parvenue à constituer les garanties suffisantes, au sens des dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, pour obtenir ce sursis de paiement ; que du reste, le bien fondé d'une première décision de refus de sursis de paiement opposée par le comptable public à raison du caractère insuffisant des garanties proposées a été constaté par le juge du référé fiscal par une ordonnance en date du 23 juillet 1998, confirmée en appel par le Tribunal administratif d'Orléans le 2 septembre 1998 ; qu'en réponse à un courrier de la société en date du 29 janvier 1999 l'informant de ce qu'elle n'était toujours pas en mesure de constituer les garanties requises, le comptable public a pris le 4 février 1999 une nouvelle décision de refus de sursis de paiement qui n'a pas été contestée devant le juge ; que, par suite, en application de ce même article du livre des procédures fiscales, le trésorier de Château-Renault était en droit, pour garantir sa créance à titre conservatoire, de notifier à la société requérante les commandements de payer litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Douloureuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI La Douloureuse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de la SCI La Douloureuse sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Douloureuse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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