La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2003 | FRANCE | N°01NT02251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 26 décembre 2003, 01NT02251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.737 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles la SARL X et Fils a été assujettie au titre respectivement des années 1985 et 1986 ainsi que des droits de TVA qui ont été assignés à cette même so

ciété au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1988, et des pénali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.737 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles la SARL X et Fils a été assujettie au titre respectivement des années 1985 et 1986 ainsi que des droits de TVA qui ont été assignés à cette même société au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1988, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des suppléments de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle au titre de l'année 1985 et de TVA au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1988 ont été mis à la charge de la société X et Fils et mis en recouvrement le 7 avril 1989 ; que M. X, ancien gérant de la société, a été assigné par le Trésor devant le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon afin d'être désigné comme débiteur solidaire desdites impositions ; que, sans attendre le jugement de ce tribunal, le requérant a adressé à l'administration, le 20 novembre 1996, une réclamation contestant le bien fondé de ces impositions ;

Considérant qu'il est constant que la société X et Fils n'a pas contesté les impositions qui sont devenues définitives à son égard ; que si M. X a entendu présenter, au nom de la société MAUVILIAN et Fils, la réclamation en cause en date du 20 novembre 1996, celle-ci était dès lors tardive et, par suite, irrecevable au regard des dispositions précitées du a) de l'article R.196 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, que si M. X a entendu faire cette réclamation en son nom propre, celle-ci était également irrecevable faute pour le requérant de justifier de la qualité pour agir contre une imposition dont il n'est pas redevable ; qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'il soutient, l'assignation dont il a fait l'objet devant le tribunal ne lui confère, en elle-même, aucun intérêt à agir ; que par suite le moyen tiré de ce qu'elle constituerait un événement au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédure fiscales est inopérant ;

Considérant, par ailleurs, que ni le moyen tiré par M. X de ce que l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni sa demande de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur ce point ne sont assortis de précisions suffisantes permettant à la Cour de les examiner utilement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT02251
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt02251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award