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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00410


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée par Mme Bernadette X demeurant 4, rue de l'Orbinais 37270 Montlouis-sur-Loire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-244 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 18 novembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Lo

ire) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 18 novembr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée par Mme Bernadette X demeurant 4, rue de l'Orbinais 37270 Montlouis-sur-Loire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-244 du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 18 novembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 18 novembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en tant qu'elle rejette sa réclamation relative au compte 346 de ses biens propres ;

3°) d'obtenir le rétablissement du chemin n° 49 dit de La Gallezerie desservant la parcelle I 1581 ;

...........................................................................................................

C CNIJ n° 03-04-02-005

n° 03-04-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement du 19 décembre 2000 attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, statuant sur la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant leur réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Montlouis-sur-Loire, a annulé ladite décision en tant qu'elle est relative au compte n° 348 des biens de la communauté de M. et Mme X et rejeté le surplus de leurs conclusions en annulation de cette même décision concernant le compte n° 346 des biens propres de Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur le compte n° 348 des biens de la communauté de M. et Mme X :

Considérant qu'il ressort du dispositif même du jugement du 19 décembre 2000 dont Mme X interjette appel, que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision du 18 novembre 1996, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a rejeté la réclamation de l'intéressée, en tant qu'elle concerne le compte n° 348 des biens de la communauté de M. et Mme X ; que, compte-tenu de cette annulation, il appartient à la commission de statuer à nouveau sur la réclamation relative à ce compte qu'a notamment formée la requérante laquelle, est sans intérêt et partant, sans qualité, pour contester sur ce point le jugement attaqué ;

Sur le compte n° 346 des biens propres de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) ; que ces dispositions doivent s'appliquer compte par compte et non parcelle par parcelle ou pour un ensemble de parcelles dans un même compte ;

Considérant que si Mme X conteste l'attribution du lot YD 24 sis au lieudit Les Gravuches au motif qu'il serait d'une qualité inférieure à celle de ses apports, il ressort des pièces du dossier qu'en échange de vingt deux îlots apportés, la requérante s'est vu attribuer cinq îlots à l'issue des opérations de remembrement ; qu'en outre, le compte n° 346 est équilibré en superficie et en valeur de productivité réelle et la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation n'a pas été augmentée ; que le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'à supposer que Mme X ait entendu contester la création du chemin dit des Brunettes décidée par le conseil municipal de Montlouis-sur-Loire pour assurer la desserte de différentes parcelles comprises dans le périmètre de remembrement, la commission départementale ne pouvait que rejeter la réclamation ainsi présentée contre cette création qui s'imposait à elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1996 de la commission départementale en tant qu'elle concerne le compte n° 346 de ses biens propres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00410
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00410 ?
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