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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 26 décembre 2003, 01NT00152


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 31 janvier et le 29 novembre 2001, présentés par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1308 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembr

e 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 31 janvier et le 29 novembre 2001, présentés par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1308 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-06-02-05

n° 19-04-02-04-03

3°) de prononcer le remboursement de la somme de 10 279,63 F prélevée par avis à tiers détenteur du 9 mai 1995 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X, qui relève du régime réel d'imposition pour son activité d'agriculteur à Saint-Potan (Côtes d'Armor), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices agricoles et la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle, en l'absence de déclarations, le vérificateur a procédé, selon les procédures de taxation et d'évaluation d'office, à la reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1992 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par les exploitants agricoles intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. X, les ventes de paille réalisées en 1991 mais dont le prix n'a été encaissé qu'en 1992 doivent être comprises dans la base de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprenant cette dernière année ; que, par ailleurs, la notification de redressements en date du 16 juillet 1992 relative à l'année 1991 ne comporte à cet égard aucune prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 298 bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne les reconstitutions des chiffres d'affaires des années 1993 et 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. X, dont les impositions ont été régulièrement établies d'office, supporte la charge de la preuve de leur exagération ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour procéder aux recons-titutions litigieuses, le vérificateur a déterminé pour chaque production de l'exploitation (maïs et pois), un chiffre d'affaire théorique à partir des surfaces ensemencées et des prix et productions à l'hectare constatés dans le département pour chacune des années en cause ; qu'il a été tenu compte, d'une part, des subventions attachées à ces productions et aux terres gelées, et, d'autre part, des charges auxquelles l'exploitant a été exposé ; que la méthode ainsi suivie par le service, qui tient compte de données propres à l'exploitation, ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X demande la prise en compte de la nature de sa terre, qui serait très mouillante, de son mode de production, à faible utilisation de produits chimiques, et de son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à établir que la méthode d'évaluation suivie par le service aboutit sur certains points et pour un certain montant à une exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient avoir cédé, au cours des années 1993 et 1994, la totalité de ses productions à l'entreprise Bonenfant et demande en conséquence que les chiffres d'affaires de ces deux années soient limités aux recettes provenant de cet unique client ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a procédé, au cours des années 1993 et 1994, à des ventes d'une partie de sa production à d'autres clients et a autorisé un huissier de justice à signifier à toute personne lui achetant ses récoltes à verser audit huissier les sommes qui lui seront dues à concurrence d'une dette contractée auprès de l'entreprise Bonenfant ; que, par suite, la méthode d'évaluation des chiffres d'affaires proposée par le requérant ne peut être regardée comme permettant de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure précision que celle de l'administration et doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 10 279,63 F :

Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendant au remboursement de la somme de 10 279,63 F prélevée par avis à tiers détenteur du 9 mai 1995 sont en tout état de cause nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X demande le versement d'une indemnité non chiffrée, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT00152
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00152 ?
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