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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 26 décembre 2003, 01NT00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-616 et 98-1929 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la S.A.R.L. SETA devenue ensuite EURL SETA pour la période du 1er janvier 1992 au 31 d

écembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-616 et 98-1929 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la S.A.R.L. SETA devenue ensuite EURL SETA pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-07-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à raison des bénéfices industriels et commerciaux de la S.A.R.L. SETA devenue ensuite l'EURL SETA dont il était l'associé unique, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le non-respect des prescriptions des articles L.190 et R.196-1 du livre des procédures fiscales, subordonnant la recevabilité de la demande adressée au tribunal à l'existence d'une réclamation préalable auprès de l'administration des impôts ; que M. X ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le ministre a admis devant la Cour, après l'expiration du délai d'appel, l'existence d'une réclamation fondant la recevabilité de la demande adressée au tribunal administratif, les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1993 :

Considérant que la base de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la S.A.R.L. SETA au titre de la période couverte par l'année 1993 a, en l'absence de comptabilité, été reconstituée sur la base des encaissements, d'après les relevés de compte bancaires ; que M. X, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des rappels établis selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, ne conteste pas la méthode de reconstitution des recettes taxables au titre de cette période ; qu'il doit toutefois être regardé comme démontrant que la S.A.R.L. SETA n'est pas redevable de la taxe afférente aux factures émises au cours de l'année 1993 correspondant à des travaux qui se rattachent à son activité d'exploitant agricole individuel d'un montant total de 831,85 F (126,81 euros) et dont le ministre ne soutient pas qu'elles ne font pas partie de la base reconstituée ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1994 :

Considérant que la base de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la S.A.R.L. SETA au titre de la période correspondant à l'année 1994 a été reconstituée sur la base de l'encaissement des sommes figurant aux comptes clients à l'ouverture de la période, supposés soldés à sa clôture ; que si, pour contester la méthode de reconstitution de la base taxable, M. X soutient qu'il était autorisé à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits et que, par conséquent, aucune somme ne peut être réclamée postérieurement à sa dernière déclaration annuelle CA 12 couvrant la période se clôturant le 31 décembre 1992, il ne démontre pas l'existence de cette autorisation ; que, par suite, il doit être regardé comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de rappels mis à sa charge au titre de la période 1994 ;

En ce qui concerne le recouvrement de la taxe :

Considérant que le requérant conteste un avis à tiers détenteur du 10 décembre 1996 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée en litige en soutenant que cet avis porte sur la somme de 10 783 F, alors qu'il a réglé la taxe de l'année 1992 pour un montant de 3 627 F et que la taxe due pour 1993 et 1994 est de 3 698 F ; que cette contestation d'un acte de poursuite portant sur la quotité de la dette exigible est relative au recouvrement de l'impôt et, en tout état de cause, n'est pas recevable en l'absence de réclamation préalable présentée au comptable public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la somme de 831,85 F (126,81 euros) ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La S.A.R.L. SETA est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1993 à concurrence de la somme de 126,81 euros (cent vingt six euros quatre vingt un centimes) en principal majorée des pénalités y afférentes.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT00143
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00143 ?
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