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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00969

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée pour M. Georges X, demeurant à ..., BP 756, par Me Jean ZAMOUR, avocat au barreau de Paris ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3402 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée correspondant à la déduction des droits d'enregistrement litigieux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée pour M. Georges X, demeurant à ..., BP 756, par Me Jean ZAMOUR, avocat au barreau de Paris ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3402 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée correspondant à la déduction des droits d'enregistrement litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-04-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la réduction des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 en revendiquant, par voie de compensation, l'imputation sur les résultats tant de son entreprise individuelle de marchand de biens, que de ceux de la SNC X dont il est le principal associé et qui exerce une activité de construction, des droits de mutation mis à la charge de ces entreprises en raison du non-respect des engagements pris conditionnant l'exonération de ces droits dont ces entreprises avaient initialement bénéficié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 4°... les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice... Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... 2. Les... pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les... impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt... ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises ne peuvent pas, en vertu du 4°, comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice, à titre de frais payés ou à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; qu'en ce qui concerne les droits de mutation qui ne font pas l'objet d'un rôle, ou d'un avis de mise en recouvrement, les entreprises ne peuvent comprendre dans les charges déductibles de l'exercice, à titre de frais à payer, que ceux qui revêtent, à la date de clôture de cet exercice, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; que les entreprises peuvent, en vertu du 5°, porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice, notamment dans le cas où est survenu en cours d'exercice le fait générateur d'un impôt dont l'entreprise deviendra ultérieurement redevable, le montant de cet impôt, en le calculant selon les règles tracées par la législation alors en vigueur ;

Sur les résultats de l'entreprise individuelle de marchand de biens :

Considérant qu'aux termes de l'article 1115 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; - d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans... ; qu'aux termes de l'article 1840 G quinquies du même code, dans sa rédaction alors applicable : A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 p. 100. Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai. ;

Considérant qu'il est constant que M. X, au titre de son entreprise individuelle de marchand de biens, n'a pas respecté l'engagement de revente dans un délai de cinq ans qu'il avait pris, sur le fondement de l'article 1115 précité du code général des impôts, en vue de l'exonération des droits de mutation, lors de l'acquisition d'un ensemble foncier par acte du 25 septembre 1985 ; qu'il était par suite tenu, en vertu de l'article 1840 G quinquies précité, de verser dans le mois suivant l'expiration dudit délai le montant de l'imposition dont la perception avait été différée ; qu'une telle imposition était exigible à cette date, comprise dans l'exercice 1990, et avait pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant ; que, toutefois, le contribuable s'est abstenu de s'acquitter de cette imposition et de l'inscrire en comptabilité parmi les frais à payer ; que ce défaut de comptabilisation ne peut être regardé que comme la traduction d'une intention délibérée de ne pas reconnaître l'entreprise débitrice d'une charge légalement due ; que le requérant n'est dès lors pas en droit d'invoquer une erreur comptable qu'il aurait commise et qui pourrait être rectifiée au titre dudit exercice 1990 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la documentation administrative 4 C 431 n° 5 du 30 octobre 1997 qui ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'imputation de cette imposition, ni en tout état de cause de la majoration de 6 % dont elle a été assortie en compensation du redressement notifié en 1993, sur les résultats de 1990 de son entreprise individuelle ;

Sur les résultats de la SNC X :

Considérant qu'aux termes de l'article 691 du code général des impôts alors applicable : I. Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis... II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires... et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; 2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans... de l'exécution des travaux prévus au 1°... ; qu'aux termes de l'article 1840 G ter dudit code, dans sa rédaction alors applicable : En cas de défaut de production de la justification prévue à l'article 691-II-2°, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p.100... ;

Considérant qu'il est constant que la SNC X n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris sur le fondement de l'article 691 du code général des impôts lors de l'acquisition de terrains les 2 mai et 25 juillet 1986 ; qu'elle était par suite tenue, en vertu de l'article 1840 G ter précité, d'acquitter à première réquisition l'imposition dont elle avait été exonérée ; qu'il résulte de l'instruction que les droits supplémentaires mis à sa charge ont été mis en recouvrement, à la suite des notifications de redressement dont la société a fait l'objet après la clôture de l'exercice 1990 ; que si le fait générateur de ces droits, constitué par l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'article 691, était effectivement survenu avant la clôture de l'exercice 1990, cette circonstance autorisait seulement la société requérante à constituer une provision d'un montant correspondant, ce qu'elle n'a pas fait ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'imputation de ces droits, ni en tout état de cause de la majoration dont ils ont été assortis, sur les résultats de l'exercice clos en 1990 de la SNC X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel a statué sur l'ensemble des conclusions, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00969
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00969 ?
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