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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me AMIEL (S.A. FIDAL), avocat au barreau de Montpellier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942261 du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

ées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me AMIEL (S.A. FIDAL), avocat au barreau de Montpellier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942261 du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-02-02

n° 19-04-02-03-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les requérants font valoir que M. X ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 1er mars 1991, la notification de redressements du 2 mai 1991 aurait dû être adressée au liquidateur et non au débiteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 alors applicable : Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que toutefois les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que dès lors seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'incapacité à agir du débiteur ; qu'ainsi, faute pour le liquidateur d'avoir contesté la régularité de la notification de redressement qui a été adressée à M. X postérieurement au prononcé du jugement de liquidation, le moyen susmentionné doit être écarté ; que la documentation administrative de base 13 L 1513 touchant à la procédure d'imposition ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X était le gérant de la société BLEFAVRE et qu'avec son épouse ils détenaient la totalité de son capital ; qu'ainsi, ils étaient maîtres de l'affaire et pouvaient disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les recettes dissimulées par la société BLEFAVRE et les remboursements de frais en partie fictifs, dont le caractère injustifié n'est pas contesté, accordés à Mme X par cette société ont été appréhendés par les requérants ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. X en sa qualité de gérant et d'associé de la société DIPLOMA SYSTEMES percevait de ladite société des frais de déplacement, dont le caractère injustifié n'est pas davantage contesté ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes en litige ont été imposées en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00506
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00506 ?
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