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17/12/2003 | FRANCE | N°01NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 17 décembre 2003, 01NT01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2001, présentée par Mme Marie-Odile X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.2600 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation d'avoir à payer la somme de 28 769 F au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 née d'un commandement de payer en date du 8 janvier 2001 et, d'autre part, la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ;

2°) de la déc

harger de cette obligation de payer et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2001, présentée par Mme Marie-Odile X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.2600 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation d'avoir à payer la somme de 28 769 F au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 née d'un commandement de payer en date du 8 janvier 2001 et, d'autre part, la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ;

2°) de la décharger de cette obligation de payer et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de sa rémunération ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation..., être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... A défaut de constitution des garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X reste redevable de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1995 et 1996 auprès de la trésorerie de Chartres-Ville ; que si elle a assorti sa réclamation contre cette imposition d'une demande de sursis de paiement, il est constant qu'elle n'a pas produit les garanties requises par les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le trésorier de Chartres-Ville était fondé à prendre toute mesure conservatoire de nature à garantir sa créance ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la saisie conservatoire du solde créditeur du compte bancaire ouvert à son nom en date du 13 janvier 2001, Mme X soutient que le comptable a méconnu les dispositions des articles R.145-3 et suivants du code du travail ; que dès lors, cette contestation ne ressortit pas, en application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à la compétence du juge administratif ; qu'elle doit par suite, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître d'une partie de la demande et a rejeté le surplus ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT01854
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;01nt01854 ?
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