La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°01NT01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 17 décembre 2003, 01NT01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de Coutances ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001096 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur ver

ser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de Coutances ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001096 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration justifie, par la production de l'accusé de réception postal signé des destinataires, avoir notifié le 31 mars 2000 à M. et Mme X la décision suffisamment motivée par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche rejetait leur réclamation ; qu'à supposer que le centre des impôts de Carentan leur ait adressé une copie de cette décision, cette notification n'a pu faire naître un nouveau délai de recours ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 14 juin 2000 était tardive, et, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT01050
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LOSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;01nt01050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award