Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de Coutances ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001096 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 19-02-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration justifie, par la production de l'accusé de réception postal signé des destinataires, avoir notifié le 31 mars 2000 à M. et Mme X la décision suffisamment motivée par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche rejetait leur réclamation ; qu'à supposer que le centre des impôts de Carentan leur ait adressé une copie de cette décision, cette notification n'a pu faire naître un nouveau délai de recours ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 14 juin 2000 était tardive, et, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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