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17/12/2003 | FRANCE | N°01NT00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 17 décembre 2003, 01NT00176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001, présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me BENSAÏD, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2296 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 mai 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001, présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me BENSAÏD, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2296 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 mai 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article R.60-2 dudit livre : Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix. ; qu'aux termes de l'article L.192 du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Yvelines, lors de sa séance du 1er mars 1994 où était examiné le différend entre l'administration et M. X sur les redressements notifiés à celui-ci en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a considéré que le contribuable, absent bien que régulièrement convoqué, n'était pas valablement représenté par un avocat à défaut de mandat et a refusé d'entendre les observations de celui-ci ; que la commission a ainsi méconnu les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession d'avocat, selon lesquelles les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier d'un mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; que, toutefois, cette irrégularité constitue un vice de procédure entachant l'avis rendu par la commission mais qui n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition, et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce, se borne à rappeler que le contribuable peut être entendu par la commission départementale des impôts avec le conseil de son choix ; que la charte ne prend ainsi pas position sur la possibilité pour le contribuable de se faire représenter en son absence par un avocat devant la commission ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer une violation des dispositions de la charte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT00176
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;01nt00176 ?
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