Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2000, présentée par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 97.121-97.122 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution du jugement rendu par ce même tribunal administratif le 22 octobre 1996, à la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur sa maison, au sursis à exécution de quatre avis à tiers détenteur décernés le 9 décembre 1996 pour avoir paiement de diverses impositions ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer qui en procède, au remboursement des sommes prélevées à raison de ces actes de poursuite, à la restitution de divers documents ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ces mêmes conclusions ;
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C CNIJ n° 19-01-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions du code de justice administrative ne s'opposait à ce que les premiers juges joignissent les deux demandes qui concernaient le même contribuable en vue d'y statuer par un seul jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X contestant l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et de la TVA de la période d'août 1989 à janvier 1990 auxquels il a été assujetti, a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 16 novembre 1999 ; que les conclusions de la demande de M. X tendant à obtenir le sursis à exécution de ce jugement sont, en tout état de cause, sans objet et par suite irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X ne soulève, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des quatre avis à tiers détenteur décernés le 9 décembre 1996 pour avoir paiement de ces impositions, que des moyens relatifs à la procédure de redressement dont il a fait l'objet et au bien fondé de ces impositions ; que ces moyens, relatifs à l'assiette de l'impôt, sont sans portée utile pour la solution du présent litige de recouvrement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur un immeuble doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, hormis dans les cas prévus par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce ; que c'est dès lors à bon droit que les conclusions de la demande de M. X tendant à la restitution de documents lui appartenant et qui lui auraient été soustraits au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ont été rejetées par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Les conclusions de la requête de M. X tendant à la mainlevée d'une hypothèque sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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