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17/12/2003 | FRANCE | N°00NT01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 17 décembre 2003, 00NT01535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2000, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.121-97.122 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution du jugement rendu par ce même tribunal administratif le 22 octobre 1996, à la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur sa maison, au sursis à exécution de quatre avis à tiers détenteur décernés le 9 décembre 1996 pour avoir paiement de diverses impositions ainsi qu'à la décharge de

l'obligation de payer qui en procède, au remboursement des sommes prélevées à raison...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2000, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.121-97.122 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution du jugement rendu par ce même tribunal administratif le 22 octobre 1996, à la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur sa maison, au sursis à exécution de quatre avis à tiers détenteur décernés le 9 décembre 1996 pour avoir paiement de diverses impositions ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer qui en procède, au remboursement des sommes prélevées à raison de ces actes de poursuite, à la restitution de divers documents ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ces mêmes conclusions ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions du code de justice administrative ne s'opposait à ce que les premiers juges joignissent les deux demandes qui concernaient le même contribuable en vue d'y statuer par un seul jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X contestant l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et de la TVA de la période d'août 1989 à janvier 1990 auxquels il a été assujetti, a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 16 novembre 1999 ; que les conclusions de la demande de M. X tendant à obtenir le sursis à exécution de ce jugement sont, en tout état de cause, sans objet et par suite irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne soulève, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des quatre avis à tiers détenteur décernés le 9 décembre 1996 pour avoir paiement de ces impositions, que des moyens relatifs à la procédure de redressement dont il a fait l'objet et au bien fondé de ces impositions ; que ces moyens, relatifs à l'assiette de l'impôt, sont sans portée utile pour la solution du présent litige de recouvrement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur un immeuble doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, hormis dans les cas prévus par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce ; que c'est dès lors à bon droit que les conclusions de la demande de M. X tendant à la restitution de documents lui appartenant et qui lui auraient été soustraits au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ont été rejetées par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les conclusions de la requête de M. X tendant à la mainlevée d'une hypothèque sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01535
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;00nt01535 ?
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