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17/12/2003 | FRANCE | N°00NT01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 décembre 2003, 00NT01081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présentée pour la SCI Les Portes du Soleil, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

La SCI Les Portes du Soleil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-910 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la dation en paiement effectuée au profit des consorts X... et ELIE ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contest

ée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présentée pour la SCI Les Portes du Soleil, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

La SCI Les Portes du Soleil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-910 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la dation en paiement effectuée au profit des consorts X... et ELIE ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-05

n° 19-06-02-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la notification de redressements fait référence à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que si la mention de cet article était utile pour comprendre le motif du redressement de la base taxable, celle des articles 257, 266, 269 et 691 ne l'était pas, en l'absence de litige sur leur application ; que, par ailleurs, il ressort de la notification de redressements que le vérificateur a informé le contribuable des termes de comparaison retenus ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne comporte pas de justification du choix des termes de comparaison, la notification de redressements du 22 juillet 1992 permet au contribuable de connaître la nature et les dates des actes de vente litigieux, le montant et les motifs de chaque redressement de façon suffisamment explicite pour qu'il puisse présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont soumises à la TVA : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : (...) 2° En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la TVA est assise : (...) b) Pour les mutations à titre onéreux (...) sur : le prix de la cession (...) ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix ; qu'enfin, aux termes de l'article 269 : Le fait générateur de la taxe se produit : (...) c. Pour les mutations à titre onéreux (...) par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété ;

Considérant que la SCI Les Portes du Soleil a procédé à l'acquisition de deux terrains à construire dont le prix a été, en totalité pour l'un et en partie pour l'autre, converti en l'obligation de livrer aux vendeurs des lots dans les immeubles devant être construits ; qu'il résulte clairement des actes de vente en date du 19 janvier 1990 des terrains correspondant aux opérations ayant donné lieu aux impositions litigieuses que le prix des locaux neufs à céder était définitivement arrêté, leur consistance décrite avec précision et qu'était indiqué l'immeuble d'habitation, local commercial ou groupe de garages dans lequel ces biens devaient se situer ; que si ces actes, qui ne comportaient aucune clause suspensive, renvoyaient néanmoins à des actes ultérieurs, lesquels ont été établis les 28 décembre 1990 et 5 mars 1991, ces derniers n'avaient pour objet que de formaliser la vente de ces lots en leur conférant des numéros dans les copropriétés auxquelles ils devaient se rattacher ; que, par suite, les actes de vente du 19 janvier 1990 dans lesquels les objets de dation étaient précisément identifiés et localisés avaient, non le caractère de promesses de dation, mais de cessions ;

Considérant, par contre, que les actes sous-seing privé intervenus les 2 février et 21 mars 1989 se bornent à prévoir l'opération de dation, sans indiquer la consistance précise, quant aux lieux et surfaces des locaux neufs à céder, et ne sauraient, par suite, être regardés comme des actes de cession ; que, par ailleurs, la société n'ayant pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison des cessions litigieuses en 1989, omettant ainsi de faire application de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la documentation administrative 8 A-1121 du 1er octobre 1981 n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour soutenir que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dations en paiement litigieuses était constitué dès la signature des actes sous-seing privé des 2 février et 21 mars 1989 ;

Considérant que, si pour évaluer la valeur vénale des locaux remis par la SCI Les Portes du Soleil en paiement des terrains que celle-ci avait acquis, l'administration a procédé par comparaison avec d'autres ventes réalisées par la société dans le même immeuble postérieurement au fait générateur de la taxe litigieuse, au cours des années 1990 et 1991, cette circonstance n'est pas de nature à retirer à l'évaluation son caractère probant en l'absence d'éléments précis faisant apparaître une évolution significative des prix entre la date du fait générateur et celles des ventes retenues comme termes de comparaison ; que si la société fait valoir que la valeur vénale doit tenir compte du fait que la rentabilité escomptée est exclusivement évaluée en fonction des seuls appartements commercialisables et que la dation en paiement permet au promoteur d'économiser les charges financières, elle ne produit aucun élément précis permettant d'apprécier l'incidence de ces allégations et le caractère prétendument insuffisant de l'abattement de 9,22 % appliqué pour tenir compte des particularités de l'opération de dation en paiement ; que, par ailleurs, les immeubles qui ont servi de références étant identiques à ceux dont l'évaluation est contestée, l'argument tiré de l'absence de pertinence des références doit être écarté ; qu'en outre, si l'évaluation des trois locaux commerciaux a été faite par référence à une unique transaction, cette référence doit être regardée comme suffisante, dès lors que le local commercial ainsi retenu est le seul de cette nature qui n'ait pas été cédé dans le cadre de l'une des dations litigieuses ; qu'enfin, si elle énumère divers facteurs qui auraient eu pour effet, selon elle, de diminuer le prix de revient des locaux litigieux, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les éléments ainsi invoqués sont sans influence sur la valeur vénale de ces locaux, seule à retenir ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé de la valeur vénale retenue par le service pour l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Portes du Soleil n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI Les Portes du Soleil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SCI Les Portes du Soleil est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Portes du Soleil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01081
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;00nt01081 ?
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