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17/12/2003 | FRANCE | N°00NT00923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 décembre 2003, 00NT00923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000, présentée par M. Antonio X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2990 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 15 mai 1992 au 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant total de 741 063 F ;

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C+ CNIJ n° 19-01-03-01-02-02

n° 19-01-03-02-02
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000, présentée par M. Antonio X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2990 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 15 mai 1992 au 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant total de 741 063 F ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-03-01-02-02

n° 19-01-03-02-02

n° 19-06-02-08-03-01

n° 19-06-02-08-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable doit être imposé ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend... une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration... ; et qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au même code : a)... les déclarations prescrites par les articles 286 et 287-1 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu... ; qu'en vertu de l'article 40A de l'annexe III au code général des impôts les contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent produire chaque année une déclaration adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce à titre individuel une activité d'enseignement de la conduite automobile dans différentes villes, a déclaré le début de son activité à l'administration en retenant la date du 15 mai 1992 et en mentionnant Angers comme siège de son principal établissement et Rennes comme siège d'un établissement secondaire ; qu'il ne peut être regardé comme ayant modifié ces désignations par une déclaration du 3 novembre 1992 entachée d'erreurs et de contradictions, et qui d'ailleurs désigne l'établissement d'Angers comme siège de l'entreprise ; qu'il les a au contraire confirmées dans sa déclaration de revenus non commerciaux souscrite au titre de l'année 1992 le 26 avril 1993, ainsi que dans une déclaration des bases de la taxe professionnelle souscrite le 8 janvier 1993 ; qu'il a rempli ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée auprès du centre des impôts d'Angers ; qu'il suit de là qu'un inspecteur rattaché à la direction des services fiscaux de Maine-et-Loire était, en tout état de cause, territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de M. X et lui notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de ce que l'établissement de Rennes aurait dégagé des recettes antérieurement à celui d'Angers est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au contribuable une notification de redressement mentionnant sur sa première page qu'elle comportait 67 feuillets y compris cette page ; que le requérant soutient que sur les 67 feuillets qu'il admet avoir effectivement reçus aucun ne contenait l'indication des droits et pénalités résultant des redressements comme l'exige l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que l'administration établit qu'elle n'a adressé au contribuable que 67 feuillets y compris une page contenant l'indication des droits et pénalités résultant des redressements ; que l'allégation du requérant suppose nécessairement qu'il aurait reçu une notification comportant un feuillet contenant d'autres indications que celles dont fait état l'administration ; que toutefois il ne précise pas lesquelles ; que, dans les circonstances de l'espèce, le contribuable doit être regardé comme ayant reçu une notification complète et régulière au regard de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que le contribuable s'est borné tant dans sa réclamation préalable qu'en première instance et en appel à demander la décharge du supplément de taxe sur le valeur ajoutée auquel il a été assujetti ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il aurait exercé une activité commerciale relevant pour l'imposition des revenus des bénéfices industriels et commerciaux et non des bénéfices non commerciaux est inopérant ;

En ce qui concerne la détermination des recettes taxables :

Considérant qu'à supposer même que les établissements de Rennes et d'Angers étaient autonomes, ils étaient néanmoins exploités par le même contribuable ; que l'administration était dès lors fondée à cumuler leurs chiffres d'affaires ;

En ce qui concerne l'exercice du droit à déduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de ces dernières dispositions : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation... n'ouvrent pas droit à déduction... ; qu'aux termes de l'article 273 septies du même code issu de l'article 13 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 : La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. ;

Considérant que ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent nécessairement, eu égard à cette autre fin, une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, qu'en admettant même que les motocyclettes acquises par M. X avant le 1er janvier 1993 aient été utilisées pour l'enseignement de la conduite, il est constant qu'elles ne faisaient pas l'objet d'aménagements spéciaux destinés à cet usage de nature à les distinguer d'engins conçus pour le transport des personnes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces acquisitions ; que, s'agissant des engins acquis à compter du 1er janvier 1993, l'administration n'est plus fondée à se prévaloir de la circonstance que ces engins ne sont pas munis d'équipements spéciaux ; que dès lors qu'il est constant qu'ils étaient affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite la circonstance qu'ils n'auraient pas été inscrits au registre des immobilisations est inopérante ; que l'administration n'invoquant aucun autre motif pouvant justifier un refus de déduction, le requérant est en droit de revendiquer celle-ci ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les ventes correspondant aux factures produites en appel n° 3 du 5 janvier 1993, n° 10 du 25 mars 1993 et n° 23 du 16 février 1993 ont comporté la reprise par le vendeur de véhicules d'occasion ; que l'administration demande, par voie de compensation, que la TVA dont la déduction est revendiquée soit imputée sur la TVA brute due sur ces recettes non déclarées qui s'élèvent à 68 604 F TTC ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'il y a lieu par suite de limiter la TVA déductible au titre de ces engins à la somme de 9 949,44 F (1 516,78 euros), correspondant aux factures n° 2 et n° 3 du 5 janvier 1993, n°s 9 et 10 du 25 mars 1993 et n° 23 du 16 février 1993 après déduction de la TVA brute non versée sur les reprises ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait demander, en tout état de cause, au titre du rappel faisant l'objet de l'actuel litige la déduction de la taxe afférente à l'acquisition d'automobiles postérieurement à la période vérifiée ; que la production d'une photocopie d'une facture datée du 9 mars 1993 ne permet pas de considérer que le contribuable est en possession de la facture au sens et pour l'application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts qui prévoient que la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures qui lui sont délivrées et exigent que les redevables soient en possession desdites factures ; que, dès lors, cette production ne suffit pas à autoriser la déduction de la taxe qui y est mentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de la période du 15 mai 1992 au 31 mars 1993 est réduit de 1 516,78 euros (mille cinq cent seize euros soixante dix huit centimes).

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00923
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;00nt00923 ?
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