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17/12/2003 | FRANCE | N°00NT00736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 décembre 2003, 00NT00736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour la société de fait Entreprise DELAMARE Frères, dont le siège est à Quetteville, 14130 Pont-Lévêque, par Me PREST, avocat au barreau de Paris ;

La société de fait (STEF) Entreprise DELAMARE Frères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1154 en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamées au titre du supplément de taxe sur la valeur ajoutée

mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 21 septembre 1998 au titre de la pér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour la société de fait Entreprise DELAMARE Frères, dont le siège est à Quetteville, 14130 Pont-Lévêque, par Me PREST, avocat au barreau de Paris ;

La société de fait (STEF) Entreprise DELAMARE Frères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1154 en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamées au titre du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 21 septembre 1998 au titre de la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

C+ CNIJ n° 19-01-04-03

n° 01-03-01-02-01-01-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me X..., substituant Me PREST, avocat de l'entreprise DELAMARE,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société de fait Entreprise DELAMARE Frères, entreprise de travaux publics redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix des prestations effectuées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1993 au 30 novembre 1997 ; que le rapprochement opéré à l'occasion de ce contrôle entre le montant des encaissements comptabilisés et celui ressortant des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires a mis en évidence des minorations de recettes au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que le redressement relatif à l'exercice clos en 1997 a toutefois été abandonné au regard des justifications produites par la société ; que celle-ci, sans contester les droits supplémentaires mis à sa charge, demande la décharge des pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 % auxquelles elle a été assujettie ;

Sur la motivation des sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations. ; qu'en vertu de l'article L.80 E du même livre la décision d'appliquer les majorations de mauvaise foi est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que dans les deux notifications de redressement en date du 11 décembre 1997 et du 16 février 1998 l'administration a entendu justifier l'application des majorations de mauvaise foi de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société de fait Entreprise DELAMARE Frères par l'importance des rappels notifiés et le caractère répétitif, conscient et délibéré de l'infraction commise ; que dans les deux réponses en date du 25 mars 1998 aux observations du contribuable, antérieures de plus de trente jours à la mise en recouvrement et d'ailleurs visées par un inspecteur principal, et dont il y a lieu, par suite, de tenir compte, contrairement à ce qui est soutenu, le service a précisé l'importance en valeur relative des minorations de chiffre d'affaires taxable, indiqué que les discordances relevées ne pouvaient provenir de simples erreurs matérielles d'autant que la TVA insuffisamment déclarée était comptabilisée au passif du bilan et n'avaient jamais fait l'objet de régularisations, et que ces minorations avaient persisté au cours de l'ensemble des exercices soumis à vérification ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement porté à la connaissance du contribuable les considérations de droit et de fait justifiant l'application des pénalités retenues ; que la société requérante invoque en vain les dispositions des articles L.55 et L.57 du livre des procédures fiscales qui ne s'appliquent pas aux sanctions fiscales, et celles de l'article L.48 du même livre qui ne concernent pas la motivation de telles sanctions ;

Sur le bien fondé des majorations :

Considérant que l'administration, en faisant valoir que la société s'est abstenue, pendant trois années de suite, de reverser au Trésor une part importante de la TVA collectée auprès de ses clients, s'élevant à 35 % du chiffre d'affaires pour l'exercice clos en 1994, 15 %, pour l'exercice clos en 1995 et 34 % pour l'exercice clos en 1996, que la TVA collectée était comptabilisée au passif des bilans, qu'aucune régularisation n'avait été effectuée, et que des redressements de même nature avaient été notifiés en 1983 et 1991, apporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi du contribuable ; que si la société requérante soutient que les erreurs commises, liées aux difficultés de comptabilisation des encaissements de créances cédées à un organisme de recouvrement par bordereaux Dailly, ont également joué à son détriment, comme en témoigneraient l'abandon du redressement notifié au titre de l'exercice clos en 1997 et le remboursement par l'administration d'un trop versé de taxe, il résulte de l'instruction que les exercices faisant l'objet du litige ne font pas apparaître d'erreurs commises au détriment du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait Entreprise DELAMARE Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société de fait Entreprise DELAMARE Frères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société de fait Entreprise DELAMARE Frères est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société de fait Entreprise DELAMARE Frères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00736
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;00nt00736 ?
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