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17/12/2003 | FRANCE | N°00NT00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 décembre 2003, 00NT00469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présentée pour la société Gel Pêche, qui a son siège D2A zone aéroportuaire de Château Bougon, rue René Fonck à Saint-Aignan de Grand Lieu (44860), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société Gel Pêche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2209 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
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3°) de décider qu'il sera sursis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présentée pour la société Gel Pêche, qui a son siège D2A zone aéroportuaire de Château Bougon, rue René Fonck à Saint-Aignan de Grand Lieu (44860), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société Gel Pêche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2209 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés : ...la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société Gel Pêche deux avis de vérification de comptabilité, l'un, reçu le 9 novembre 1987, portant sur la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987, l'autre, reçu le 13 janvier 1988, relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; qu'il est constant que les impositions litigieuses, afférentes aux années 1985, 1986 et 1987, procèdent indistinctement de ces opérations de contrôle ; que, s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 1987, le premier avis de vérification de comptabilité a été reçu par la société avant le 31 décembre 1987, qui en l'espèce était la date limite de dépôt de la déclaration ; que, dans ces conditions, nonobstant l'intervention du second avis de vérification, la procédure de contrôle concernant l'exercice clos le 30 septembre 1987 est entachée d'irrégularité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gel Pêche a été créée le 15 octobre 1984 avec pour activité le négoce des produits de la pêche ; qu'elle a reçu, par contrat en date du 3 décembre 1984, l'exclusivité de la vente des produits congelés de la société malgache Réfrigépêche ; que le 30 janvier 1982 cette société malgache avait confié à la société International Food, l'exclusivité pendant cinq ans du négoce de ces mêmes produits congelés ; qu'après la création de la société requérante le volume des transactions entre la société Réfrigépêche et la société International Food est devenu pratiquement nul ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité d'achat-vente identique à celle de la société International Food et repris en fait la clientèle attachée aux produits de la société Réfrigépêche ; qu'en outre, il est constant que la société requérante a racheté à la société International Food un navire qu'elle a continué à donner en location à la société Réfrigépêche ; que, de ce fait, elle a également repris l'activité accessoire de location de navire exercée précédemment par la société International Food ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de résiliation du contrat initialement conclu entre cette dernière et la société Réfrigépêche, la société Gel Pêche doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gel Pêche est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle concernait l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1987, à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est accordé à la société Gel Pêche la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 restant en litige.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société Gel Pêche est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Gel Pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00469
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;00nt00469 ?
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