Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 février et 21 mars 2000, présentés par M. Georges X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9401804 du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés, notamment le timbre de 100 F pour la demande devant le tribunal administratif et ce à hauteur d'une somme de 5 000 F ;
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C CNIJ n° 19-04-02-05-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de magnétiseur à Brest (Finistère), demande la prise en compte et l'imputation sur ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1990, de divers frais liés à son activité et qu'il aurait omis de déduire à hauteur d'une somme de 23 997 F ;
Considérant que l'impôt sur le revenu litigieux a été établi conformément aux énonciations de la déclaration de M. X ; que, par conséquent, il lui appartient d'en démontrer le caractère exagéré ; que, d'une part, par les documents qu'il produit, il n'établit pas que la somme de 38 077 F qu'il a déclarée correspondrait aux seuls encaissements et non à la différence entre les encaissements et les dépenses ; que, d'autre part, il n'établit pas non plus que les sommes dont il demande la déduction au titre de ses frais professionnels n'ont pas déjà été portées en déduction des bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés ; que, par suite, ses prétentions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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