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16/12/2003 | FRANCE | N°01NT00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 décembre 2003, 01NT00242


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, présentée pour Mlle Aline X demeurant ... par Me LEGRAND, avocat au barreau d'Orléans ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00.453-00.1839 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1999 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé l'autorisation de reprendre, en vue de leur exploitation, 12 ha 71 a de terres ensemble, de la décision du 4 avril 2000 rejetant son recours gracieu

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condam...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, présentée pour Mlle Aline X demeurant ... par Me LEGRAND, avocat au barreau d'Orléans ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00.453-00.1839 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1999 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé l'autorisation de reprendre, en vue de leur exploitation, 12 ha 71 a de terres ensemble, de la décision du 4 avril 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 03-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1999, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé de joindre à son exploitation une surface de 12 ha 71 a, ensemble de la décision du 4 avril 2000 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1°) Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3°) Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4°) Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5°) Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6°) Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7°) Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8°) Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (...) ;

En ce qui concerne l'arrêté du 22 décembre 1999 du préfet du Loiret :

Considérant, d'une part, que les dispositions du schéma directeur départemental du département du Loiret établissant l'ordre des priorités entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet d'au moins une demande concurrente d'autorisation d'exploiter ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait d'autres candidats pour la reprise des terres ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de Mlle X ; qu'ainsi, et alors même que les preneurs en place contestaient le congé de fin de bail qui leur avait été signifié, le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que pour refuser à Mlle X l'autorisation de joindre à son exploitation 12 ha 71 a de terres, le préfet du Loiret s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la reprise sollicitée ne s'accompagnait pas d'une installation à titre principal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçait à titre principal une activité salariée non agricole et ne déclarait pas, dans le formulaire de demande d'autorisation, envisager une installation exclusive en qualité d'agricultrice ; que, par suite, et alors qu'il devait prendre également en considération les situations personnelles des preneurs en place, le préfet du Loiret pouvait légalement, pour ce seul motif, en application des dispositions de l'article L. 331-3-4° précité du code rural, refuser à Mlle X l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, et alors même que le motif tiré de l'éloignement du siège de l'exploitation des terres en cause serait erroné, Mlle X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté du 22 décembre 1999 ;

En ce qui concerne la décision du 4 avril 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter le recours gracieux formé par Mlle X, le préfet du Loiret, exactement informé de la situation personnelle de l'intéressée et de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture saisie à nouveau de la demande de la requérante, a statué sur la reprise des 12 ha 71 a en cause, nonobstant la circonstance que la décision précitée mentionne une superficie de reprise de 54 ha 98 a ; que cette simple erreur matérielle est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision contestée du 4 avril 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aline X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00242
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LEGRAND-LEJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-16;01nt00242 ?
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