La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°00NT01866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 décembre 2003, 00NT01866


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, présentée pour M. X... Z demeurant ..., par le cabinet LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, avocat au barreau d'Orléans ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-907 du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savigny-sur-Braye ;
> 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, présentée pour M. X... Z demeurant ..., par le cabinet LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, avocat au barreau d'Orléans ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-907 du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savigny-sur-Braye ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 03-04-02-005-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z relève appel du jugement du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que contrairement à l'allégation, au demeurant dépourvue de toute précision, présentée par M. Z, il ressort du procès-verbal de la séance du 15 janvier 1997 que la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a suffisamment motivé sa décision en retenant que l'échange proposé avec Messieurs A et B aurait pour conséquence de dissocier la parcelle XA 3 de cet ensemble ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de la commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-12 dudit code : La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les intéressés ont le droit de faire entendre leurs observations devant la commission départementale préalablement à toute décision relative à leur propriété et que, par suite, dans l'hypothèse où une réclamation est formulée au sujet d'une parcelle appartenant à un propriétaire, ce dernier doit être invité à présenter ses observations devant la commission départementale dès lors que cette dernière envisage d'affecter, même partiellement, cette propriété ;

Considérant, toutefois, que si la réclamation que M. Z a présentée à la commission départementale tendait à la réalisation d'un échange entre la parcelle XA 3 maintenue dans ses attributions et les parcelles YX 17, 18 et 19 appartenant à MM. A et B, il ressort des pièces du dossier que cette commission n'a pas accédé à cette demande, de sorte qu'elle a pu légalement statuer sur la réclamation du requérant sans procéder à l'audition de ces derniers propriétaires ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...). L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée (...) ;

En ce qui concerne le compte n° 3270 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z a bénéficié d'un important regroupement de parcelles lui permettant de disposer de trois ensembles contigus, desservis par des voies publiques, de nature à réaliser une amélioration des conditions d'exploitation de sa propriété laquelle était antérieurement divisée en onze lots ; que, par ailleurs, il n'établit pas que la perte de terrains drainés eût justifié qu'il fût dérogé au regroupement réalisé en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

En ce qui concerne le compte n° 3290 :

Considérant qu'en se bornant à se référer aux éléments de fait de sa réclamation pour contester les attributions dont il a fait l'objet par la commission départementale de remembrement et d'aménagement foncier du Loir-et-Cher, M. Z n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. Z demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Z à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Z, à Z... Josette COFFIN-B, à M. Y... A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01866
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LEGRAND-LEJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-16;00nt01866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award