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03/12/2003 | FRANCE | N°01NT02124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 décembre 2003, 01NT02124


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00.1640 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 18 août 2000 par laquelle le trésorier-payeur général du Calvados a rejeté la demande gracieuse de décharge de solidarité à laquelle Mme X est tenue pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des ann

ées 1983 et 1990 à 1994 ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00.1640 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 18 août 2000 par laquelle le trésorier-payeur général du Calvados a rejeté la demande gracieuse de décharge de solidarité à laquelle Mme X est tenue pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1990 à 1994 ;

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C+ CNIJ n° 19-01-05-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ;

Considérant que si, contrairement à ce que fait valoir à titre principal le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le comportement d'un redevable ne fait pas, en lui-même, obstacle à ce que la demande de remise gracieuse que celui-ci formule puisse être accueillie favorablement, l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, peut, sous le contrôle du juge, tenir compte d'un tel comportement pour prendre sa décision ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, divorcée depuis le 27 novembre 1995, reste redevable de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie avec son ex-époux au titre de l'année 1983 et des années 1990 à 1994, d'un montant total de 1 853 075,62 F ; qu'à la date de rejet de sa demande gracieuse de décharge de responsabilité, étant atteinte d'une grave maladie, elle ne disposait comme seule ressource que d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 2 300 F, de bijoux et de liquidités du reste saisis par le Trésor, mais dont la valeur était incertaine ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'aboutisse l'action paulienne engagée par l'administration contre l'apport en date des 4 et 11 avril 1997 de sa résidence principale d'une valeur de 400 000 F consenti par la redevable à la SCI Les Champs de la Dives dont elle était associée avec ses enfants et sa soeur, Mme X n'était pas en mesure de faire face à sa dette fiscale ; que la décision par laquelle le trésorier-payeur général du Calvados a rejeté la demande gracieuse de Mme X tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du trésorier-payeur général du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant de la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 :

Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02124
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;01nt02124 ?
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