Vu, I, sous le n° 01NT00485, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée par la société anonyme Samsic Bretagne, dont le siège est ... de la Rocade, Z.I. Sud est, 35514 Cesson Sévigné ;
La société anonyme Samsic Bretagne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96-2960, 97-1640 et 97-3265 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles des communes de Saint-Evarzec (Finistère) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
C+ CNIJ n° 19-03-04-02
n° 19-01-03-02-01
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
............................................................................................................
Vu, II, sous le n° 01NT00502, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée par la société anonyme Samsic Bretagne ;
La société anonyme Samsic Bretagne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2523 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Evarzec (Finistère) ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme Samsic Bretagne présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que la société anonyme Samsic a, le 2 décem-bre 1992, apporté à la société anonyme Samsic Bretagne ses établissements de Saint-Evarzec (Finistère) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Samsic Bretagne, le service l'a assujettie à des compléments de taxe professionnelle, au titre des années 1993, 1994 et 1995, à raison des salaires dont elle était redevable à ses salariés au terme de sa première année d'activité, le 31 décembre 1992 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 22 août 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 21 065,86 euros et 11 894,99 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Samsic Bretagne a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à raison de son établissement de Cesson-Sévigné ; que les conclusions de la requête n° 01NT00485 relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la société anonyme Samsic Bretagne au titre de l'année 1994 à raison de ses établissements de Saint-Evarzec (Finistère) et de Cesson (Ille-et-Vilaine) ont été établies sur la base de déclarations complémentaires souscrites le 14 février 1994 par la société requérante ; que l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1995 à raison de l'établissement de Saint-Evarzec résulte non de la remise en cause d'éléments que la société avait déclarés, mais de la seule prise en compte, pour le calcul de la réduction pour embauche et investissement, du rehaussement de la base d'imposition de l'année 1994 intervenu dans les conditions qui viennent d'être dites ; qu'ainsi, l'administration n'a procédé à aucun rehaussement des éléments déclarés par le contribuable ; qu'elle n'était, dès lors pas tenue de mettre celui-ci à même de présenter ses observations avant d'établir le complément d'imposition litigieux ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...). II. En cas de création d'un établissement (...), la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. ; que l'article 96 de la loi de finances pour 1993 susmentionnée a remplacé les mots les salaires versés par les salaires dus au titre de cette même année ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1992 susvisée, la loi de finances s'applique à compter du 1er janvier 1993 pour les dispositions fiscales autres que celles relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des débats parlementaires que le législateur ait entendu déroger à ces dispositions pour l'entrée en vigueur de l'article 96 ; que, par suite, le texte applicable à la taxe professionnelle due au titre des années 1993 et 1994 est celui résultant de la modification susmentionnée et la société requérante n'est ainsi pas fondée à demander une réduction de ses bases d'imposition des années 1993 et 1994 au motif qu'elle n'a versé aucun salaire en 1992 à raison des établissements qu'elle a reçus en apport en décembre de la même année ; que, par ailleurs, la société requérante, qui devait, en vertu des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts, déclarer les salaires dus au titre de l'année 1992, servant pour le calcul de la taxe professionnelle des années 1993 et 1994, avant le 1er mai 1993 et non avant le 1er mai 1992, ne peut soutenir utilement qu'elle était dans l'impossibilité de souscrire ses déclarations en connaissance du texte applicable ;
Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Samsic Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la société anonyme Samsic Bretagne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01NT00485 de la société anonyme Samsic Bretagne, à concurrence des sommes de 21 065,86 euros (vingt et un mille soixante cinq euros quatre vingt six centimes) en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle relative à l'année 1993 et de 11 894,99 euros (onze mille huit cent quatre vingt quatorze euros quatre vingt dix neuf centimes) en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle relative à l'année 1994, dans les rôles de la commune de Cesson-Sévigné.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête n° 01NT00485 et la requête n° 01NT00502 de la société anonyme Samsic Bretagne sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Samsic Bretagne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -