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03/12/2003 | FRANCE | N°00NT01588

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 03 décembre 2003, 00NT01588


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 96.385 en date du 5 mai 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme des droits et pénalités d'impôt sur le revenu de l'année 1993 correspondant à une réduction de la base d'imposition de 27 120 F ;

2°) de rétablir M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à hauteur des sommes dont la d

charge a été prononcée par le tribunal ;

...............................................

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 96.385 en date du 5 mai 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme des droits et pénalités d'impôt sur le revenu de l'année 1993 correspondant à une réduction de la base d'imposition de 27 120 F ;

2°) de rétablir M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à hauteur des sommes dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-02-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 207 dudit code : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques... ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ;

Considérant que, pour accorder à M. et Mme une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison de la remise en cause du caractère déductible d'une somme qu'ils ont versée à leur fille Mme Y à titre de pension alimentaire, le tribunal s'est fondé sur l'existence d'un état de besoin de celle-ci résultant de la perception d'un revenu de 79 845 F et de sa situation familiale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme Y ont perçu en 1993, pour un montant net de plus de 625 000 F, le produit de la vente d'un fonds de commerce dont ils étaient propriétaires, et réalisé des cessions de valeurs mobilières pour 1 689 779 F ; que même si une partie des liquidités ainsi dégagées provient de la cession d'un bien professionnel et a été réinvestie la même année dans l'acquisition d'un autre fonds de commerce, Mme Y et les membres de son foyer fiscal comprenant trois enfants ne peuvent être regardés comme ayant été dans le besoin au sens et pour l'application des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont temporairement perçus que des revenus d'activité très modiques, et celle que le conjoint de Mme Y n'était médicalement pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle propre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme au titre de l'année 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. et Mme sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à raison de l'intégralité des droits et majorations dont le tribunal administratif a prononcé la décharge.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01588
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt01588 ?
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