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03/12/2003 | FRANCE | N°00NT00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 décembre 2003, 00NT00589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée pour la S.A. Financière AUBIN, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau du Havre ;

La S.A. Financière AUBIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-409, 99-410 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la SARL SGPE 14 a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en matière d'impôt sur les sociétés et au titre de l'année 1995 en matière de

contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée pour la S.A. Financière AUBIN, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau du Havre ;

La S.A. Financière AUBIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-409, 99-410 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la SARL SGPE 14 a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en matière d'impôt sur les sociétés et au titre de l'année 1995 en matière de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. AUBIN Normandie, concessionnaire automobile à Caen, aux droits de laquelle vient la S.A. Financière AUBIN, a considéré que quatre voitures de tourisme propriété de la société vérifiée constituaient des immobilisations et non des stocks, et que les moins-values nées de leur cession en 1994 et 1995 devaient être imposées selon le régime des plus et moins-values de cession d'immobilisations en tenant compte des amortissements irrégulièrement omis ; que la société requérante, sans remettre en cause la qualification d'immobilisation, ni le principe de l'application du régime des plus et moins-values de cession, en conteste les modalités en tant qu'elles prennent en compte des amortissements, et n'admet, en appel, que la réintégration d'une somme de 13 000 F (1 981,84 euros) au titre de l'exercice 1995 en tant qu'amortissement irrégulièrement différé en 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court terme ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2... 4. Le régime des moins-values à long terme s'applique :... b) Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4... ; qu'aux termes de l'article 39 B du même code : A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation... ; et qu'en vertu de l'article 39 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est exclu des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts que les amortissements à réintégrer au calcul des plus et moins-values de cession comprennent les amortissements exclus des charges déductibles ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la part d'amortissement des véhicules dont il s'agit excédant le prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F, exclue des charges déductibles par les dispositions de l'article 39-4 du code, ne doit pas être comprise dans la réintégration opérée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prenant en compte, dans la notification de redressements du 19 août 1997, pour rectifier les résultats des seuls exercices clos en 1994 et 1995, les amortissements omis au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration n'a porté atteinte ni aux règles de la prescription ni au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture de premier exercice non prescrit, mais s'est bornée à appliquer les dispositions combinées des articles précités du code général des impôts ; que la circonstance que la comptabilisation des véhicules dont il s'agit en tant que stock à la clôture des exercices 1991, 1992 et 1993 n'ait pas été remise en cause, ne peut avoir pour effet d'interdire de regarder les amortissements correspondant à ces exercices comme irrégulièrement omis pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les amortissements omis au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ne pouvaient être intégrés aux redressements ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas d'éléments amortissables cédés en cours d'exercice, ni l'article 39 B du code général des impôts ni aucune autre disposition ne permettent d'exclure de la réintégration à opérer pour le calcul des plus ou moins-values de cession l'amortissement minimum correspondant à la durée de la détention au cours de l'exercice de la cession ; que ni les réponses ministérielles à MM. X... (JOAN 16 juin 1980 p. 2438) et à M. Z... (JOAN 8 décembre 1960), ni la documentation administrative 4-D-2223 n° 15 du 1er mai 1990 ne comportent d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle donnée ci-dessus ; que la société requérante ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Financière AUBIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Financière AUBIN est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Financière AUBIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00589
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt00589 ?
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