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02/12/2003 | FRANCE | N°03NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 03NT00804


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, sous le n° 03NT00804, présentée pour la commune d'Avord (Cher), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 mai 2003, par Me NONIN, avocat au barreau de Bourges ;

La commune d'Avord demande à la Cour de prononcer le sursis de l'exécution du jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 10 mai 2000 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'il crée des

zones NA 1 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, sous le n° 03NT00804, présentée pour la commune d'Avord (Cher), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 mai 2003, par Me NONIN, avocat au barreau de Bourges ;

La commune d'Avord demande à la Cour de prononcer le sursis de l'exécution du jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 10 mai 2000 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'il crée des zones NA 1 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-08-01-02-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'article 1er du jugement du 27 mars 2003 du Tribunal administratif d'Orléans :

Considérant que les conclusions de la requête de la commune d'Avord (Cher) tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 10 mai 2000 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'il crée des zones NA1 ; que de telles conclusions doivent donc être regardées comme présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et non, comme indiqué par erreur, sur celui de l'article L. 521-1 de ce code lequel institue une procédure de référé suspension des décisions administratives ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que le moyen invoqué par la commune d'Avord à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité du Tribunal administratif d'Orléans et tiré de ce que ce tribunal a estimé à tort que la délibération contestée avait été prise en méconnaissance des articles R. 123-18 et R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elle concerne les zones NA1 du plan d'occupation des sols révisé, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête présentées à cette fin par la commune d'Avord doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions dudit article L. 761-1, de condamner la commune d'Avord à verser, d'une part, à M. et Mme , d'autre part, à l'EARL X, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la commune d'Avord (Cher) est rejetée.

Article 2 : La commune d'Avord versera à M. et Mme , d'une part, et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée X, d'autre part, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avord, à M. et Mme , à l'EARL X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00804
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : NONIN ; CASADEI-JUNG ; NONIN ; NONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;03nt00804 ?
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