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02/12/2003 | FRANCE | N°02NT01803

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 02NT01803


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée par M. Pascal X, demeurant 30, rue Saint-Denis 56800 Ploërmel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1239 du 25 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 du préfet du Morbihan prononçant l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à la restitution de son permis de condui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée par M. Pascal X, demeurant 30, rue Saint-Denis 56800 Ploërmel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1239 du 25 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 du préfet du Morbihan prononçant l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à la restitution de son permis de conduire ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 49-04-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, en vigueur à la date de la décision contestée du 23 février 1998 : Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes (...). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir (...). La perte des points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 dudit code : En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) En cas de perte totale de points, le préfet du département (...) du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la lettre. ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 12 points. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, notamment, été informé par une lettre du 2 février 1998 du ministre de l'intérieur, que le requérant a produite en première instance, du retrait de 4 points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 19 mars 1997 à Margueray ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce retrait de points ne lui aurait pas été notifié manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas avoir, également, fait l'objet de retraits représentant un nombre total d'au moins 10 points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 17 mai 1993 à Jublains, le 11 juin 1993 à Ecommoy et le 8 octobre 1993 à Colomby ; que la réalité de ces infractions et de celle relevée le 19 mars 1997 a été établie par des condamnations pénales devenues définitives ; que, par suite, à la date de la décision contestée, l'ensemble des quatre infractions reprochées à M. X avaient entraîné un retrait supérieur aux 12 points constituant le capital affecté à son permis de conduire ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés, par M. X, de ce que le préfet aurait, à tort, pris en compte des retraits de points relatifs à d'autres infractions, que le préfet du Morbihan était tenu d'enjoindre à l'intéressé de restituer son titre de conduite dont le capital des points était réduit à zéro ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 par laquelle le préfet du Morbihan a prononcé l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 du préfet du Morbihan n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui restituer son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01803
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;02nt01803 ?
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