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02/12/2003 | FRANCE | N°02NT00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 02NT00955


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, présentée par M. Komi Albert X demeurant ... M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2285 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2001 du président de l'Université de Rennes I rejetant sa candidature pour le concours externe d'ingénieur de recherche de deuxième classe de l'éducation nationale, session 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 900 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, présentée par M. Komi Albert X demeurant ... M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2285 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2001 du président de l'Université de Rennes I rejetant sa candidature pour le concours externe d'ingénieur de recherche de deuxième classe de l'éducation nationale, session 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 30-01-04

n° 30-02-05-07-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2001 du président de l'Université de Rennes I rejetant sa candidature pour le concours externe d'ingénieur de recherche de deuxième classe de l'éducation nationale au titre de la session 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Rennes aurait méconnu l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa cause n'aurait pas été entendue par une juridiction impartiale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions en annulation de la décision contestée :

Considérant, d'une part, que le moyen par lequel le requérant soutient que la décision contestée serait uniquement fondée sur sa nationalité et méconnaîtrait le principe d'égalité des candidats n'est pas, non plus, assorti de précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dans ces conditions, qu'être également écarté pour ce même motif ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, et sans qu'y fassent obstacle les accords de coopération signés entre la France et le Togo, publiés par le décret n° 82-183 du 18 février 1982, le concours est, en application de l'article 16 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le seul mode d'accès à la fonction d'ingénieur de recherche de l'éducation nationale pour les personnes qui, comme l'intéressé, ne possèdent pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ; que la décision contestée, fondée sur le motif que M. X ne justifiait pas des titres ou diplômes requis ou admis en équivalence à l'appui de sa candidature, n'a donc pu, contrairement à ce qu'il soutient, être prise en méconnaissance des qualités de chercheur et de juriste fiscaliste dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2001 du président de l'Université de Rennes I ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que M. X ne saurait prétendre à une indemnité de la part de l'Etat à raison des conséquences dommageables de la décision contestée du 31 mai 2001 du président de l'Université de Rennes I dont, au demeurant, il vient d'être dit qu'elle n'était pas entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que les conclusions qu'il présente à cette fin ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de lui confier un poste d'ingénieur de recherche deuxième classe et de spécialité informatique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Komi Albert X, à l'Université de Rennes I et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00955
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;02nt00955 ?
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