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02/12/2003 | FRANCE | N°00NT01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 00NT01806


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2000, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me PENARD, avocat au barreau de Laval ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1666 du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. à exploiter des terres situées à Luitré (Ille-et-Vilaine) mises en valeur par M. Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;<

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3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2000, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me PENARD, avocat au barreau de Laval ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1666 du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. à exploiter des terres situées à Luitré (Ille-et-Vilaine) mises en valeur par M. Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 03-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me PENARD, avocat de M. et Mme Y,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. et Mme Y demandent l'annulation du jugement du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1999 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. à exploiter une surface de 4 hectares 20 située sur le territoire de la commune de Luitré (Ille-et-Vilaine) et qu'ils mettaient antérieurement en valeur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme Y, n'avait pas à répondre aux moyens par lesquels ceux-ci contestaient la légalité de la décision contestée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles (...) 2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une exploitation ou d'une indivision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 dudit code : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret (...) b) Des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil (...) 3° nonobstant les dispositions du 1° de l'article L. 331-2, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'installation individuelle de M. , titulaire d'un brevet de technicien agricole et justifiant ainsi d'une capacité professionnelle suffisante, n'aurait pas pour effet de ramener l'exploitation agricole des requérants en deçà du seuil de deux fois la surface minimale d'installation applicable dans le département d'Ille-et-Vilaine ; que, par ailleurs, ce projet ne constitue pas un agrandissement ou une réunion d'exploitations relevant des dispositions de l'article L. 331-3-3° précité ; que, dans ces conditions, l'autorisation délivrée à M. était superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief aux requérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que M. et Mme Y, parties perdantes, ne peuvent bénéficier du paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que ce dernier a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01806
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;00nt01806 ?
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