Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présentée par la société CIIF S.A. Promotion, dont le siège est ... ;
La société CIIF S.A. Promotion demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94.2304 du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 25 mai 1994 pour avoir paiement de la somme de 15 542,50 F correspondant au solde de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1993 ;
2°) de la décharger de cette obligation de payer ;
.............................................................................................................
C CNIJ n° 19-01-05-01-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur en date du 25 mai 1994 décerné par le trésorier de Belz (Morbihan) à l'encontre de la société CIIF S.A. Promotion pour avoir paiement des arriérés de taxe foncière des années 1989 à 1993 à raison des terrains dont elle était propriétaire indivise à Etel, est resté infructueux au motif que le compte ouvert au nom de cette société à la Banque Parisienne de Crédit était débiteur ; qu'ainsi cet avis n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions ; que la société CIIF S.A. Promotion était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de la contestation de l'avis à tiers détenteur susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIIF S.A. Promotion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société CIFF S.A. Promotion est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société CIFF S.A. Promotion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -