La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°00NT01952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 00NT01952


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présentée par la société CIIF S.A. Promotion, dont le siège est ... ;

La société CIIF S.A. Promotion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94.2304 du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 25 mai 1994 pour avoir paiement de la somme de 15 542,50 F correspondant au solde de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assu

jettie au titre des années 1989 à 1993 ;

2°) de la décharger de cette obligation de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présentée par la société CIIF S.A. Promotion, dont le siège est ... ;

La société CIIF S.A. Promotion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94.2304 du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 25 mai 1994 pour avoir paiement de la somme de 15 542,50 F correspondant au solde de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1993 ;

2°) de la décharger de cette obligation de payer ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur en date du 25 mai 1994 décerné par le trésorier de Belz (Morbihan) à l'encontre de la société CIIF S.A. Promotion pour avoir paiement des arriérés de taxe foncière des années 1989 à 1993 à raison des terrains dont elle était propriétaire indivise à Etel, est resté infructueux au motif que le compte ouvert au nom de cette société à la Banque Parisienne de Crédit était débiteur ; qu'ainsi cet avis n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions ; que la société CIIF S.A. Promotion était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de la contestation de l'avis à tiers détenteur susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIIF S.A. Promotion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société CIFF S.A. Promotion est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société CIFF S.A. Promotion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01952
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award