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19/11/2003 | FRANCE | N°00NT01194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 00NT01194


Vu, 1°, sous le n° 00NT01194, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, présentée pour M. Yvan X, demeurant à ..., par Me SEGUIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3097 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

5 100 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu, 1°, sous le n° 00NT01194, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, présentée pour M. Yvan X, demeurant à ..., par Me SEGUIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3097 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 100 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-03-02

n° 19-01-04-03

Vu, 2°, sous le n° 00NT01195, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 juillet 2000 et 21 février 2001, présentés pour M. Yvan X, par Me SEGUIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.3096-97.405 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du rappel de droits de TVA auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1993, d'autre part, des pénalités de mauvaise foi dont ce rappel a été assorti ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 100 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'impôt sur le revenu et à la TVA dus par un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du redressement effectué en matière d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ;

Considérant que M. X exploite à Epieds (Maine-et-Loire) une entreprise individuelle de courtage en vins ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, le service a écarté la comptabilité de l'intéressé comme non probante et procédé, pour les exercices 1991 et 1992, notamment à la reconstitution des recettes, dont la comptabilisation selon les dates d'encaissement a été remise en cause ; que l'administration a rattaché les créances de courtage détenues par le contribuable sur ses clients à l'exercice au cours duquel il établissait le bordereau de transaction constatant l'achat du vin par le négociant et facturait sa rémunération ; qu'il en est résulté un redressement, de 225 835 F, pour le seul exercice clos le 31 décembre 1991, la contestation d'un rehaussement de cette nature étant sans objet en tant qu'elle est formée par M. X pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1992 dont le bénéfice a été arrêté à partir de recettes inférieures à celles déclarées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la relation non contestée des faits contenus dans le rapport de l'administration à la commission départementale des impôts, que le bordereau que M. X adresse pour chaque opération à son client, sur lequel sont mentionnés le détail du calcul et le montant de sa commission de courtage ainsi que la date à laquelle son paiement doit intervenir, est établi après la livraison du vin au négociant et son agréage par celui-ci, lequel, conformément aux dispositions de l'article 1587 du code civil, conditionne la réalisation de la transaction ; qu'ainsi, la vente de vin pour laquelle le contribuable fournit son entremise doit être regardée comme conclue avant la date d'établissement du bordereau susmentionné, à laquelle est établie également la facture de courtage qui matérialise la créance de l'intéressé sur son client ; que si M. X se prévaut des usages de sa profession pour soutenir que la prestation d'un courtier en vins ne s'achève pas avec la conclusion de l'accord entre les parties qu'il a rapprochées mais seulement au complet paiement au vendeur, par son intermédiaire, des sommes dues par l'acheteur, il ressort au contraire d'un document qu'il a lui-même produit, élaboré par la Fédération nationale des syndicats de courtiers en vins et spiritueux de France commentant la loi du 31 décembre 1949 réglementant cette profession que le courtier peut, dès lors qu'il n'a pas commis de faute, prétendre à l'intégralité de la commission de courtage même si la convention liant les parties n'est pas exécutée par celles-ci, aucun incident ne pouvant rétroactivement remettre en question le principe ou le quantum de la rémunération du courtier ; que les mentions du même document relatives au rôle de conseil et de conciliateur du courtier ne sont pas utilement invoquées dès lors qu'elles ne concernent que la mission incombant à ce professionnel jusqu'à la livraison du vin à l'acheteur, que le bordereau de transaction a notamment pour objet de constater ; que les diverses attestations de producteurs et de négociants versées également au dossier par le requérant ne sont pas de nature à établir l'usage qu'il revendique dès lors que si elles décrivent les tâches exécutées par le courtier et notamment la transmission au producteur des moyens de paiement établis par le négociant, elles ne peuvent être regardées comme contredisant le document précité ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées de l'article 38-2 bis du code général des impôts que l'administration a rattaché l'ensemble des commissions perçues par M. X aux exercices au cours desquels elles ont été facturées à ses clients ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant que le requérant soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait cherché à éluder l'impôt en comptabilisant ses commissions de courtage à leurs dates d'encaissement ; qu'il doit ainsi être regardé comme ne contestant la majoration de 40 % dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 que dans la mesure où cette majoration a été appliquée à la fraction de cette imposition résultant du rattachement à l'exercice 1991 de commissions n'ayant pas été comptabilisées dans les écritures de cet exercice ;

Considérant que s'il n'est pas soutenu que M. X aurait dissimulé des recettes, il n'a pu présenter au vérificateur les principaux documents comptables à la tenue desquels sont astreints les membres des professions commerciales soumis à un régime réel d'imposition ; qu'il a, en outre, en comptabilisant systématiquement ses recettes à la date des encaissements correspondants, différé l'imposition à l'impôt sur le revenu d'une part importante de celles-ci ; qu'en faisant état de tels manquements, l'administration justifie, eu égard aux fonctions de président de la Fédération départementale de Maine-et-Loire des courtiers en vins alors exercées par l'intéressé, l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi en ce qui concerne les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant du rattachement à l'exercice 1991 de produits comptabilisés à tort en 1992 ;

En ce qui concerne la TVA :

Considérant qu'il est constant que les déclarations de chiffres d'affaires souscrites par M. X pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1993 sur laquelle le contrôle a porté en matière de TVA ont comporté globalement une minoration d'environ 75 % du montant des acomptes sur commissions versés par ses clients, pour lesquels il ne pouvait ignorer que la TVA était immédiatement exigible en vertu des dispositions du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts relatives aux prestations de services ; qu'en raison de cette seule circonstance, c'est à bon droit que l'administration a assorti le rappel de TVA mis à sa charge de la majoration de 40 % sanctionnant la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, cette majoration a été régulièrement appliquée en sus de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, auquel son montant ne confère pas, contrairement à ce que prétend le requérant, le caractère d'une sanction au seul motif qu'il dépasse le taux d'intérêt légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de M. Yvan X sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01194
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt01194 ?
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