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18/11/2003 | FRANCE | N°01NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 18 novembre 2003, 01NT01114


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001, présentée pour Mme Micheline X demeurant ... 14123 Fleury-sur-Orne, par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1933 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir à usage d'habitation un terrain sis à Vendes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001, présentée pour Mme Micheline X demeurant ... 14123 Fleury-sur-Orne, par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1933 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir à usage d'habitation un terrain sis à Vendes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-02-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 mai 2001 le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer un lotissement à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant situé à Vendes ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 dudit code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-9 du même code : Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature. Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations. ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain objet de la demande d'autorisation de lotir présentée par Mme X ne dispose d'aucun accès sur la voie publique ; que s'il bénéficie d'une servitude de passage assise sur les parcelles contiguës cadastrées A 246 et A 277, il résulte des stipulations de l'acte notarié du 24 octobre 1980 joint à la demande d'autorisation de lotir, que ce droit de passage a été institué en vue de la seule exploitation des herbages de Mme X ; que la circonstance que ledit acte de vente mentionne sur ces mêmes parcelles contiguës des servitudes de passage bénéficiant à d'autres propriétaires pour leur permettre d'accéder à leur habitation enclavée s'avère dépourvue d'influence sur le régime de la servitude applicable en faveur du bien de Mme X ; qu'ainsi, cette servitude de passage ne satisfait pas aux exigences énoncées par les dispositions susrappelées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que le droit de passage susévoqué dont bénéficie Mme X étant strictement limité à l'exercice d'activités agricoles, comme il vient d'être rappelé, ne saurait permettre l'implantation d'un système d'alimentation en eau potable du lotissement envisagé et son raccordement au réseau public dans les conditions prévues par l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01114
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-18;01nt01114 ?
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