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18/11/2003 | FRANCE | N°00NT01083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 18 novembre 2003, 00NT01083


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ZAC de la Chevalerie 50009 Saint-Lô cedex, par Me René X..., avocat au barreau de Caen ;

La Fédération départementale des chasseurs de la Manche demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-291 du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 du préfet de la Manche fixant,

pour ce département, au 31 janvier 2000 la date de clôture de la chasse des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ZAC de la Chevalerie 50009 Saint-Lô cedex, par Me René X..., avocat au barreau de Caen ;

La Fédération départementale des chasseurs de la Manche demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-291 du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 du préfet de la Manche fixant, pour ce département, au 31 janvier 2000 la date de clôture de la chasse des espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, au titre de la campagne 1999-2000 ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 54-08-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux instances introduites devant le juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;

Considérant que pour conclure, dans sa requête d'appel, à l'annulation du jugement attaqué du 18 avril 2000, la Fédération départementale des chasseurs de la Manche se borne à reprendre ses écritures de première instance sans présenter de moyens dirigés contre ledit jugement ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur une éventuelle erreur qu'aurait pu commettre le tribunal lequel a considéré que les moyens qu'elle soulevait étaient inopérants contre l'arrêté du 27 janvier 2000 du préfet de la Manche fixant au 31 janvier 2000 la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage en exécution d'une injonction prononcée sous astreinte par un précédent jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 janvier 2000 ; qu'il suit de là que la requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 précités, n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Association Manche Nature ayant reçu communication de la requête susvisée par le greffe de la Cour en vue de présenter d'éventuelles observations, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et ne saurait, dans ces conditions, prétendre au bénéfice des dispositions dudit article L. 761-1 ; que ses conclusions tendant à ce que la Fédération départementale des chasseurs de la Manche soit condamnée à lui verser une somme sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association Manche Nature tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, à l'Association Manche Nature et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01083
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : POTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-18;00nt01083 ?
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