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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT01920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me HERRY, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1294 en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 242 143 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 octobre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me HERRY, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1294 en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 242 143 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 octobre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

C CNIJ n° 19-06-02-08-01

n° 19-06-02-08-03

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les insuffisances de déclaration :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; (...) ; qu'aux termes de l'article 270 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287. (...) ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'agent immobilier, reconnaît, à raison de 436 571 F et 219 704 F en base, les insuffisances de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée constatées par le service des impôts au titre de l'année 1993 et de la période du 1er janvier au 31 janvier 1995 ; que s'il soutient avoir procédé à la régularisation de ces omissions au cours des sept premiers mois de 1994, il se borne à produire des listes d'affaires régularisées qui ne peuvent être regardées comme la preuve de la déclaration et du paiement effectif à la caisse du Trésor public des sommes dont le reversement est allégué ; qu'il ne peut utilement faire état de régularisations effectuées de novembre 1995 à janvier 1996, postérieurement à la période en litige ;

Sur les honoraires reversés :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés (...) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. (...) ;

Considérant que M. X soutient avoir reversé au cours de la période du 1er janvier au 30 octobre 1995, à concurrence de 96 129 F HT, des honoraires précédemment réglés par des clients n'ayant pas concrétisé leur projet d'acquisition, et demande la déduction de ces remboursements de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne produit aucune facture rectifiée à l'appui de ses allégations, lesquelles au demeurant ne sont pas confirmées par l'examen des relevés bancaires de la période litigieuse ; que, par suite et nonobstant la circonstance qu'il aurait, conformément aux usages de la profession, établi des reçus, il doit être regardé comme ne remplissant pas la condition formelle de justification prévue par l'article 272 susvisé ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que le service des impôts a constaté, par rapprochement des factures d'achats avec les écritures comptables et les déclarations souscrites par l'entreprise, que M. X a procédé à des excédents de déduction de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 13 701 F à la clôture de l'exercice 1992, de 33 187 F à la clôture de l'exercice 1994 et de 18 159 F le 30 octobre 1995 ; que si le requérant soutient, d'une part, avoir passé des écritures de régularisation comptables en décembre 1992 et 1994 consistant à solder le compte TVA déductible qui se trouvait créditeur, et, d'autre part, que le compte TVA à récupérer était débiteur à la clôture de l'exercice 1995, ces régularisations n'établissent pas le reversement effectif des sommes dues au cours de la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01920
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt01920 ?
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