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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour la SARL Market 1, dont le siège est à Le poteau vert (29300) Quimperlé, représentée par son gérant, par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ;

La SARL Market 1 demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement n° 95-2496 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité du surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et à la décharge de l'amende fiscale auxquel

s elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer les réd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour la SARL Market 1, dont le siège est à Le poteau vert (29300) Quimperlé, représentée par son gérant, par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ;

La SARL Market 1 demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement n° 95-2496 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité du surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et à la décharge de l'amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer les réduction et décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 100 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-01-04-01

n° 19-04-02-01-04-07

n° 19-04-01-02-06-02

n° 19-01-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le régime d'imposition du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les SARL exerçant une activité industrielle, commerciale... et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés... ; et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 46 terdecies A et 46 terdecies D de l'annexe III au même code, prises pour l'application du texte précité, la notification au service des impôts dont doit faire l'objet l'option exercée sur le fondement dudit texte doit être signée par l'ensemble des associés ;

Considérant qu'il est constant que la lettre du 31 août 1989 par laquelle la SARL Market 1 a notifié au centre des impôts de Quimperlé sa décision de se placer sous le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du 1er janvier 1990 n'était signée que par son gérant, M. X, alors que l'épouse de celui-ci détenait également une partie du capital ; qu'il s'ensuit que ladite lettre ne peut, alors même que les deux associés constituaient comme mari et femme un seul foyer fiscal pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, être regardée comme ayant valablement constitué une option de la société de se placer sous le régime des sociétés de personnes ; que, dès lors, c'est à bon droit que la SARL Market 1 a été soumise à l'impôt sur les sociétés à raison du bénéfice de l'exercice qu'elle a clôturé le 31 décembre 1990 ;

Sur les rémunérations du gérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles... ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

Considérant que les rémunérations versées par la SARL Market 1 à son gérant, M. X, qui détenait 490 parts sur 500 alors que son épouse était propriétaire des 10 parts restantes, se sont élevés à 360 000 F et 396 000 F respectivement pour les exercices 1989 et 1990 ; que l'administration a estimé ces rémunérations excessives et, par application des dispositions précitées, ne les a regardées comme des charges déductibles des résultats de chacun des deux exercices en cause qu'à concurrence de la somme de 198 000 F, égale à la rémunération allouée au cours de l'exercice 1988 ; que les rémunérations concernées ont toutefois été admises en déduction, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, pour les montants respectifs de 275 000 F et 280 000 F ;

Considérant que la notification de redressement du 24 août 1992 satisfait aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle indique les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a réintégré aux bénéfices des exercices clos le 31 décembre des années 1990 et 1991 une partie des rémunérations de M. X, gérant, et précise le montant des sommes dont la déduction a ainsi été remise en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour se déclarer favorable au principe du maintien de cette réintégration effectuée sur le fondement des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts et proposer une atténuation du montant des redressements en résultant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est référée au fait que M. X exerçait une autre activité commerciale et à l'amélioration de la rentabilité de cette entreprise ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles son avis doit être motivé ;

Considérant que son imposition étant conforme à l'avis de la commission et sa comptabilité ayant été écartée en raison de l'absence de caractère probant il appartient à la société, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de cette imposition ;

Considérant que le service n'était pas tenu, avant de prendre position, de se référer à des éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Market 1, créée au début de l'année 1988 et qui avait pour activité le commerce, principalement, d'antiquités, d'articles de brocante, de meubles et de divers objets soldés, n'a augmenté que de 1,67 % entre 1988 et 1989 et de 3,96 % de 1988 à 1990, tandis qu'au cours des mêmes périodes son gérant bénéficiait d'une progression de sa rémunération, respectivement, de 81 % et 100 % ; que cette rémunération, équivalente à 5,26 % du chiffre d'affaires en 1988, en représentait 9,41 % en 1989 et 10,12 % en 1990 ; qu'il ressort de ces données non contestées et alors que l'allégation de la société selon laquelle la rémunération de son gérant au cours de la première année d'activité aurait été fixée à un niveau anormalement bas, n'est pas corroborée par les pièces du dossier que l'évolution de la rémunération du dirigeant au cours des exercices concernés par le litige a été hors de proportion avec l'augmentation du chiffre d'affaires, dont la progression restait faible ; qu'eu égard à cette circonstance et à la circonstance non contestée que M. X, qui était assisté par son épouse, ne pouvait consacrer qu'une part limitée de son temps à la gestion de l'entreprise dès lors qu'il exploitait parallèlement un fonds de commerce à Vannes, soit à une distance de 80 km de Quimperlé où était situé l'établissement de la société requérante, celle-ci n'établit pas que la fraction des rémunérations annuelles de son gérant ayant excédé les montants précités de 275 000 F et 280 000 F respectivement pour les exercices 1989 et 1990 ne présentait pas un caractère excessif ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré les excédents correspondants de 85 000 F et 116 000 F aux bénéfices des deux exercices concernés sur le fondement des dispositions susreproduites de l'article 39-1-1° ; que la circonstance que le service ait, en application des dispositions combinées des articles 1467-1°-b et 1467 A du code, établi la base d'imposition de taxe professionnelle de l'entreprise pour l'année 1992 en tenant compte de l'intégralité de la rémunération versée au gérant au cours de l'exercice 1990 est sans influence sur le bien-fondé de cette réintégration ;

Sur la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ;

Considérant que si la notification de redressement du 24 août 1992 comporte la citation du texte de l'article 117 du code général des impôts, puis l'indication que cet article concerne les minorations de recettes constatées au cours de la vérification : 159 040 francs en 1989 - 84 408 francs en 1990 et, enfin, la citation de l'article 1763 A du code général des impôts, elle ne peut être regardée comme contenant une invitation explicite à désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du fait de l'irrégularité de la procédure suivie pour son assujettissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Market 1 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité du surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL Market 1 une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La SARL Market 1 est déchargée de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 :

L'Etat versera à la SARL Market 1 une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Market 1 est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00965
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00965 ?
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