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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant à ..., par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme Charles X demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 95-2495 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité du surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la réduction de ce complém

ent d'impôt sur le revenu dans la mesure où il résulte du redressement effectué du chef...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant à ..., par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme Charles X demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 95-2495 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité du surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la réduction de ce complément d'impôt sur le revenu dans la mesure où il résulte du redressement effectué du chef de la requalification en revenus distribués de la partie qui a été regardée comme excessive de la rémunération perçue par M. X en qualité de gérant de la SARL Market 1 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-03-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre aux fins de non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 801 F :

Considérant que les époux X ne contestent plus devant la Cour le complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1989 que dans la mesure où il correspond à l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 d du code général des impôts, du revenu distribué que constitue la fraction de la rémunération perçue par M. X en qualité de gérant de la SARL Market 1 que l'administration a regardée comme excessive ; qu'il résulte de l'instruction que le prononcé du dégrèvement susmentionné de 801 F a eu pour seul objet de réparer une erreur précédemment commise par l'administration qui, ayant admis de réduire le montant en base du redressement assigné par ailleurs aux intéressés sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, a en conséquence accordé par décision du 26 mars 1997 un dégrèvement en droits de 3 816 F sans tenir compte du montant de l'intérêt de retard y afférent ; que, dès lors, le dégrèvement de 801 F dont il s'agit est étranger au litige sur lequel la Cour est appelée à se prononcer ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers correspondant à la fraction de la rémunération de M. X regardée comme excessive :

Considérant, d'une part, que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 5 octobre 1993 a été formulé non sur le désaccord concernant l'imposition personnelle des époux X à l'impôt sur le revenu, mais à propos du différend qui opposait l'administration et la SARL Market 1 concernant l'imposition de celle-ci ; que les requérants ne sont, dès lors et en tout état de cause, pas fondés à invoquer la prétendue irrégularité de cet avis à l'occasion du présent litige ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles... ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;

Considérant que la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1989 par la SARL Market 1 à son gérant, M. X, qui détenait 490 parts du capital sur 500 alors que son épouse était propriétaire des 10 parts restantes, s'est élevée à 360 000 F ; que l'administration a estimé cette rémunération excessive et ne l'a admise en charge déductible qu'à concurrence de la somme de 198 000 F, égale à la rémunération allouée au cours de l'exercice précédent ; que le montant de la rémunération admis en déduction a toutefois été relevé à 275 000 F, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que la fraction excédentaire de ladite rémunération déclarée par les époux X dans la catégorie des rémunérations de dirigeants visées à l'article 62 du code général des impôts, a, par suite, été requalifiée en revenus de capitaux mobiliers pour l'imposition de ceux-ci à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que le service n'était pas tenu, avant de prendre position, de se référer à des éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Market 1, créée au début de l'année 1988 et qui avait pour activité le commerce, principalement, d'antiquités, d'articles de brocante, de meubles et de divers objets soldés, n'a augmenté que de 1,67 % entre 1988 et 1989, tandis qu'au cours de la même période son gérant bénéficiait d'une progression de 81 % de sa rémunération ; que celle-ci, équivalente à 5,26 % du chiffre d'affaires de l'entreprise en 1988, en représentait 9,41 % en 1989 ; qu'il ressort de ces données non contestées et alors que l'allégation des requérants selon laquelle la rémunération de la première année d'activité aurait été fixée à un niveau anormalement bas n'est pas corroborée par les pièces du dossier, que l'évolution de la rémunération du dirigeant entre les deux exercices précités a été hors de proportion avec l'augmentation du chiffre d'affaires dont la progression restait faible ; qu'en faisant état de cette circonstance ainsi que de la circonstance, non contestée, que M. X, assisté par son épouse, ne consacrait personnellement qu'une partie limitée de son temps à la gestion de l'entreprise dès lors qu'il exploitait parallèlement un commerce à Vannes, soit à une distance de 80 km de Quimperlé où était situé l'établissement de la société Market 1, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'elle en a en l'espèce la charge, que la fraction de la rémunération versée par celle-ci au cours de l'exercice 1989 à son gérant ayant excédé le montant susmentionné de 275 000 F présentait un caractère excessif ; que l'administration était, par suite, en droit de taxer l'excédent correspondant de 85 000 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté intégralement le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme Charles X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00964
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00964 ?
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