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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me FRATER, avocat au barreau d'Evreux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1116 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'E

tat en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me FRATER, avocat au barreau d'Evreux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1116 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui rembourser les honoraires d'avocat acquittés à l'occasion de la procédure contentieuse ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; que les évènements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions qui précèdent sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : ... les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles... de l'impôt sur le revenu... ; et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui effectivement convenu par les parties dans l'acte de vente quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce prix n'aurait pas été payé en tout ou partie est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié en date du 1er décembre 1994, M. X a cédé à la SCI FERRAND un bien immobilier ; que cet acte a fixé à 720 000 F le prix de la vente et stipulé que, une somme de 470 000 F étant payée immédiatement par la comptabilité du notaire, le cessionnaire s'acquitterait du solde de 250 000 F par la réalisation, au plus tard le 1er février 1995, de travaux sur un autre immeuble appartenant au cédant ; que le requérant fait valoir qu'une partie de ces travaux, dont le coût a été évalué par expert à 113 187 F, n'a pas été réalisée et demande que le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value litigieuse soit réduit de ladite somme ; qu'il soutient que sa réclamation en date du 16 décembre 1998 n'était pas tardive dès lors qu'il aurait été acquis dès la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI FERRAND que les créanciers chirographaires ne pourraient être désintéressés, de sorte que le jugement du 11 septembre 1998 ayant prononcé cette mise en liquidation constituerait un événement au sens des dispositions précitées du c de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, le non-paiement d'une partie du prix de cession étant comme indiqué ci-dessus sans influence sur le montant de la plus-value taxable, le jugement invoqué n'a pas constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait l'intéressé ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a regardé sa réclamation comme tardive ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction 8 M-11-79 du 7 septembre 1979 et la documentation administrative 8 M-213 du 1er décembre 1995 sont relatives au délai dans lequel les contribuables peuvent contester par voie de réclamation une imposition établie à raison d'une plus-value ; que, par la documentation administrative 13 O-2122 du 1er décembre 1990, l'administration a précisé la notion d'événement au sens des dispositions du c de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, cette doctrine a trait à la procédure contentieuse et ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale et, par suite et en tout état de cause, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00882
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FRATER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00882 ?
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