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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-480 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 mars 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C CNIJ n° 19-04-02-01-03...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-480 du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 mars 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C CNIJ n° 19-04-02-01-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 15 mars 2001, du 27 août 2002 et du 28 août 2002 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectivement de 61 316 F (9 347,56 euros), 4 873,64 euros et 678,86 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, à hauteur de ces montants, devenues sans objet ;

Sur l'application du régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts qui exonèrent d'impôt les bénéfices des entreprises nouvelles, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait développés devant les premiers juges quant au motif de rejet tiré du caractère tardif ou de l'absence de déclaration de ses bénéfices des années 1986 et 1987, sans apporter ni précision ni justification nouvelles ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter sur ce point les prétentions de M. X ;

Sur la détermination des résultats de l'année 1987 :

Considérant, d'une part, que M. X soutient que le bénéfice qui lui a été notifié au titre de l'année 1987 est surestimé dès lors qu'il prend en compte des créances dont les perspectives de recouvrement étaient inexistantes ; qu'il n'indique toutefois ni le nom du ou de ses clients défaillants, ni les circonstances de fait lui permettant de conclure au caractère irrécouvrable desdites créances ; qu'à supposer qu'il ait entendu contester la prise en compte des créances correspondant à l'affaire Chouteau, il résulte de l'instruction et plus précisément de la notification de redressement du 6 juillet 1989 que les sommes correspondantes n'ont pas été rattachées à l'année 1987 mais déclarées et imposées au titre de l'année 1986 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les vente ou opérations assimilées... ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a installé des machines à laver et à sécher le linge chez un de ses clients, l'entreprise Libre Service au cours du mois de novembre 1987 ; qu'il n'a toutefois facturé et comptabilisé la prestation et le prix de ces machines qu'en mars 1988, soit au cours de l'exercice suivant ; que, pour expliquer cette façon d'agir, M. X fait valoir qu'il ne connaissait pas le prix des matériels installés, son fournisseur ne le lui ayant fait connaître qu'ultérieurement, en 1988, et que sa créance n'était par suite pas certaine dans son montant à la clôture de l'exercice 1987 ; que ses allégations ne sont toutefois corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, eu égard à la date de livraison des biens, à rattacher ladite créance à l'exercice clos en 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 9 347,56 euros (neuf mille trois cent quarante sept euros cinquante six centimes), 4 873,64 euros (quatre mille huit cent soixante treize euros soixante quatre centimes) et 678,86 euros (six cent soixante dix huit euros quatre vingt six centimes) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale et des pénalités y afférentes auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00794
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00794 ?
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