Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée pour la SARL SICK, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SARL SICK demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952358 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
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C CNIj n° 19-02-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL SICK conteste la valeur vénale du château de Kériolet qui a été retenue par l'administration pour déterminer le montant de la libéralité qu'elle a consentie à son gérant lorsqu'elle lui a cédé ce château en 1988 en reprenant les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés devant le tribunal administratif, sans présenter aucune pièce ou justification supplémentaires ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges, et, par suite, de confirmer la réintégration aux résultats de l'année 1988 du montant de ladite libéralité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SICK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à la SARL SICK au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SARL SICK est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL SICK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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