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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00502

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée pour la SARL SICK, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SARL SICK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952358 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de lui accorder le remboursement

des frais exposés ;

...........................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présentée pour la SARL SICK, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SARL SICK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952358 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;

.............................................................................................................

C CNIj n° 19-02-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SICK conteste la valeur vénale du château de Kériolet qui a été retenue par l'administration pour déterminer le montant de la libéralité qu'elle a consentie à son gérant lorsqu'elle lui a cédé ce château en 1988 en reprenant les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés devant le tribunal administratif, sans présenter aucune pièce ou justification supplémentaires ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges, et, par suite, de confirmer la réintégration aux résultats de l'année 1988 du montant de ladite libéralité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SICK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à la SARL SICK au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL SICK est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL SICK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00502
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00502 ?
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