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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée pour la S.A. NECTARYS, dont le siège est Parc d'activités de Lanserre, ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A. NECTARYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1288 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 1995 par laquelle le directeur régional des impôts des Pays de la Loire lui a refusé le bénéfice de l'agrément ouvrant droit à l'exonération te

mporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée pour la S.A. NECTARYS, dont le siège est Parc d'activités de Lanserre, ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A. NECTARYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1288 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 1995 par laquelle le directeur régional des impôts des Pays de la Loire lui a refusé le bénéfice de l'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

C CNIJ n° 19-02-01-02-01-02

n° 19-03-04-03

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 F hors taxes au titre des frais de procédure de première instance et de 6 000 F au titre des frais de procédure d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire... à la reprise d'établissements industriels en difficulté... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret... l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément... ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa reprise par la S.A. NECTARYS le 1er octobre 1993 l'entreprise individuelle de M. X exerçait une activité consistant à assembler des poudres alimentaires afin d'obtenir des préparations instantanées (entremets, desserts, potages, sauces, etc...) ; que cette activité était essentiellement manuelle, le matériel mis en oeuvre, d'ailleurs obsolète, et non repris par la requérante et dont il convient d'exclure le matériel de transport et de bureau étant de très faible importance ; que le directeur régional des impôts a pu, dès lors, à bon droit, considérer que l'entreprise n'était pas une entreprise industrielle et que sa reprise ne pouvait, par suite, légalement donner lieu à l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que cette entreprise n'était pas imposée à la taxe professionnelle selon les modalités propres aux entreprises artisanales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. NECTARYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur en rejetant les conclusions de la S.A. NECTARYS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. NECTARYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. NECTARYS est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. NECTARYS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00443
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00443 ?
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