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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, présentée pour M. Jean François X, demeurant ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1048 en date du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux de Vendée a rejeté sa réclamation tendant à ce que les parcelles C283 et C284, situées au lieu-dit La Ville des Grois sur le territoire de l

a commune de Saint-Germain de Prinçay (Vendée) soient inscrites sur la matric...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, présentée pour M. Jean François X, demeurant ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1048 en date du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux de Vendée a rejeté sa réclamation tendant à ce que les parcelles C283 et C284, situées au lieu-dit La Ville des Grois sur le territoire de la commune de Saint-Germain de Prinçay (Vendée) soient inscrites sur la matrice cadastrale au nom de François X, son défunt père ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me CAMUS, substituant Me PAGE, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publiée au fichier immobilier. ;

Considérant que M. Jean François X, en sa qualité d'héritier de François X, décédé, soutient que la propriété des parcelles cadastrées C283 et C284 du cadastre rénové en 1965 de la commune de Saint-Germain de Prinçay (Vendée) a été attribuée par erreur par les documents cadastraux respectivement à la commune et aux habitants du village des Grois, au lieu de son auteur ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun acte ou aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique de ces parcelles au profit de feu François X n'a été publié depuis 1965 au fichier immobilier ; qu'en particulier, l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 25 avril 1979 dont se prévaut le requérant n'a pas été publié ; qu'ainsi l'administration ne pouvait légalement faire droit à la demande du requérant tendant à la mutation cadastrale des parcelles dont il s'agit qu'elle était tenue de rejeter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00374
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00374 ?
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