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28/10/2003 | FRANCE | N°98NT02679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 98NT02679


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, présentée par M. Béchir X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui communiquer une copie de son dossier de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice a

dministrative, de lui communiquer une copie de son dossier de naturalisation, dans un dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, présentée par M. Béchir X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui communiquer une copie de son dossier de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une copie de son dossier de naturalisation, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 F (30,49 euros) par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 250 F (190,56 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 54-08-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre un prétendu jugement de rejet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision du 23 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant la communication du dossier relatif à sa demande de naturalisation déclarée irrecevable par décision du 30 janvier 1997 ; que dans sa requête présentée devant la Cour, M. X prétend que le tribunal administratif aurait dû statuer sur sa demande d'annulation dans le délai de six mois prévu à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et qu'en l'absence d'un jugement rendu par le tribunal dans ce délai, il est recevable à interjeter appel d'un jugement implicite de rejet né du silence gardé par le premier juge pendant ce même délai ;

Mais, considérant qu'alors même qu'un délai a été imparti à une juridiction pour statuer, le défaut de décision de la part de celle-ci ne saurait avoir fait naître, à l'expiration de ce délai, une décision juridictionnelle de rejet, dès lors qu'aucun texte exprès ne prévoit une telle conséquence ; qu'il suit de là que l'appel formé par M. X contre un prétendu jugement de rejet intervenu en l'espèce n'est, en tout état de cause, pas recevable et doit être rejeté pour ce motif, de même que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Béchir X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02679
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;98nt02679 ?
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