Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2003, présentée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-2880 du 24 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 31 mai 1999 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Maine-et-Loire rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-06-05-11
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 31 mai 1999 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Maine-et-Loire rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, d'autre part, de condamner l'ANPE à lui payer une somme de 914,69 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, en réponse à la demande de Mme X annulé la décision contestée et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme qu'elle réclamait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que la gestion de la liste des demandeurs d'emploi relève, en application des articles L. 311-7 et R. 311-3-1 du code du travail, de l'ANPE qui a la qualité d'établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et que l'article R. 311-3-5 du même code donne compétence au délégué départemental de l'agence pour prononcer des radiations de la liste des demandeurs d'emploi ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à soutenir que l'Etat n'avait pas qualité de partie dans le litige opposant Mme X à l'ANPE relativement à sa radiation pour une durée de deux mois de la liste des demandeurs d'emploi de l'agence de Cholet et, en conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ANPE à payer à Mme X la somme de 914,69 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2003 est annulé.
Article 2 : L'agence nationale pour l'emploi (ANPE) versera à Mme X une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros soixante neuf centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à Mme Sylvie X et à l'ANPE.
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