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28/10/2003 | FRANCE | N°02NT01709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 02NT01709


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2928 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur ses demandes des 2 avril 1998, 8 octobre 1998 et 10 février 1999 tendant au bénéfice de l'échelon fonctionnel du grade de chef de service pénitentiaire de première classe ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2928 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur ses demandes des 2 avril 1998, 8 octobre 1998 et 10 février 1999 tendant au bénéfice de l'échelon fonctionnel du grade de chef de service pénitentiaire de première classe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-01-07-02-03-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...) - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) en matière de plein contentieux ; 2°) dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 3°) dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative (...) ;

Considérant que, par lettre du 2 avril 1998, M. X a demandé au Garde des sceaux, ministre de la justice, le bénéfice de l'échelon fonctionnel du grade de chef de service pénitentiaire de première classe ; que par lettres du 8 octobre 1998 et du 10 février 1999 reçues, respectivement, le 9 octobre 1998 et le 11 février 1999 par le ministre, l'intéressé a renouvelé sa demande ; qu'à supposer même que cette seconde demande puisse être considérée comme un recours gracieux, le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet le 10 février 1999 ; que cette décision ne relevant d'aucun des régimes prévus par les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article R. 102, il appartenait à l'intéressé de se pourvoir contre elle dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue ; que la nouvelle demande formulée par M. X le 10 février 1999, n'a pu proroger ce délai ; que, dans ces conditions, sa demande de première instance, enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe du Tribunal, était, comme l'ont décidé les premiers juges, entachée de tardiveté et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01709
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;02nt01709 ?
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