Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour Mlle Brigitte X demeurant ..., par Me CURT, avocat au barreau de Versailles ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-376 du 12 septembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001, confirmée sur recours gracieux le 28 septembre 2001, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé pour solde de points nul ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-01-07-05-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001, confirmée le 28 septembre 2001, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a enjoint de restituer son titre de conduite dépourvu de validité en raison de la réduction à zéro de son capital initial de points, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a relevé que cette demande, qui n'avait été enregistrée au greffe que le 18 février 2002, était tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, Mlle X se borne à soutenir que le délai de recours contentieux n'a pas couru, dès lors que la décision précitée du 28 septembre 2001, prise sur recours gracieux, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 août 2001, notifiée à l'intéressée le 25 août suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportait cette mention, les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne faisaient pas obligation au préfet d'Eure-et-Loir de mentionner à nouveau les voies et délais de recours à l'occasion de la notification de sa décision de rejet du recours gracieux de Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001, confirmée sur recours gracieux le 28 septembre 2001, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Brigitte X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
-3 -