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28/10/2003 | FRANCE | N°02NT00557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 02NT00557


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée par M. Kaddour X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-4523 du 8 mars 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a procédé au classement administratif de sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99-440 du 5 mai 2000 de ce tribunal ;

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Vu les ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée par M. Kaddour X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-4523 du 8 mars 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a procédé au classement administratif de sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99-440 du 5 mai 2000 de ce tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-06-07-01-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; qu'en vertu de l'article R. 921-5 dudit code : Le président du tribunal administratif (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédant et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ;

Considérant que par décision du 21 février 2001, le président du Tribunal administratif de Nantes a procédé, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, au classement administratif de la demande de M. X tendant à l'exécution du jugement n° 99-440 du 5 mai 2002 par lequel le tribunal administratif avait annulé la décision de refus de visa du 18 juin 1998 opposée à l'intéressé par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ; que par l'ordonnance attaquée du 8 mars 2002, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée le 7 décembre 2001 par M. X contre la décision de classement précitée, au motif qu'elle était tardive ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la lettre de notification de la décision du 21 février 2001 du président du Tribunal administratif de Nantes de procéder au classement administratif de sa demande d'exécution, qui n'est pas une décision administrative susceptible de recours, n'avait pas à comporter l'indication de voies et délais de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne conteste pas autrement l'irrecevabilité opposée à sa demande d'annulation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00557
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;02nt00557 ?
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