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28/10/2003 | FRANCE | N°01NT00926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 01NT00926


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-1418 du 14 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à contester la propriété communale du chemin dit du Moulin, sis sur l'ancien domaine de Moquesouris, sur le territoire de la commune de Nevoy (Loiret) ;

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Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 17-0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-1418 du 14 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à contester la propriété communale du chemin dit du Moulin, sis sur l'ancien domaine de Moquesouris, sur le territoire de la commune de Nevoy (Loiret) ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 17-03-02-02-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête dirigée contre l'ordonnance du 14 mars 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à contester le droit de propriété de la commune de Nevoy (Loiret) sur le chemin dit du Moulin, M. X se borne à renouveler ses moyens et arguments invoqués dans cette demande et selon lesquels, d'une part, des erreurs commises dans divers actes et documents nuiraient à la reconnaissance de son droit de propriété sur ce chemin, d'autre part, certaines questions découlant de ces erreurs relèveraient de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige de droit privé ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire, laquelle s'est d'ailleurs prononcée sur le différend opposant M. X à la commune de Nevoy relativement à la propriété du chemin précité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter la requête présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Nevoy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Nevoy (Loiret) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Nevoy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00926
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;01nt00926 ?
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