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28/10/2003 | FRANCE | N°01NT00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 01NT00472


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001, présentée par M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1750 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2000 du préfet de la Manche l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui

restituer son permis de conduire crédité de 10 points ;

...................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001, présentée par M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1750 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2000 du préfet de la Manche l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer son permis de conduire crédité de 10 points ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 49-04-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 avril 2000 du préfet de la Manche informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, au motif que les différents retraits de points servant de fondement à la perte de validité de ce titre de conduite ne lui étaient pas opposables, faute de lui avoir été notifiés ; que, postérieurement à ce jugement, le ministre a, par lettre du 9 octobre 2000, procédé à la notification de ces retraits de points à M. X ; que, par une décision du 23 octobre 2000, le préfet, tirant à nouveau les conséquences desdits retraits de points, a demandé à l'intéressé de restituer son permis de conduire dont le capital des points se trouvait réduit à zéro ; que M. X demande l'annulation de cette décision au motif qu'en lui notifiant le même jour toutes les décisions de retrait de points prises à son encontre, alors que la plus ancienne concernait une infraction commise en 1993, le ministre a excédé ses pouvoirs, le privant au surplus de la faculté qui lui était offerte par le code de la route de reconstituer, au fur et à mesure, le capital des points affectés à son permis de conduire ;

Considérant, en premier lieu, que s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance d'un contrevenant la décision de retrait de points le concernant dans les plus brefs délais, le retard apporté à cette notification, pour regrettable qu'il soit, est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui n'allègue pas ne pas avoir été informé, lors des différentes interpellations auxquelles ont donné lieu les infractions qui lui sont reprochées, d'une part, des pertes de points qu'il était susceptible d'encourir lorsque serait établie la réalité de ces infractions par le paiement de l'amende ou par une condamnation devenue définitive, d'autre part, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et enfin, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès, avait la faculté de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial dès la prise de la décision par le ministre et avant même la notification de celle-ci ; que, dès lors, le moyen qu'il soulève, tiré de ce que la notification simultanée de toutes les décisions de retrait prises à son encontre l'aurait privé de cette faculté, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X n'aurait commis aucun délit de grande vitesse, ni aucune infraction en matière d'alcoolémie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de lui restituer son permis crédité de 10 points ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00472
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;01nt00472 ?
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