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28/10/2003 | FRANCE | N°00NT01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 00NT01183


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée par l'Association pour le développement concerté de Saint-Martin-d'Abbat et la sauvegarde de son environnement (ADES), dont le siège social est 81, grande Rue 45110 Saint-Martin-d'Abbat, représentée par son président en exercice ;

L'association ADES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 00-1366 et 00-1367 du 22 juin 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2000

du maire de Saint-Martin-d'Abbat délivrant un permis de construire à la société...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée par l'Association pour le développement concerté de Saint-Martin-d'Abbat et la sauvegarde de son environnement (ADES), dont le siège social est 81, grande Rue 45110 Saint-Martin-d'Abbat, représentée par son président en exercice ;

L'association ADES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 00-1366 et 00-1367 du 22 juin 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2000 du maire de Saint-Martin-d'Abbat délivrant un permis de construire à la société Pic France pour l'édification d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation d'un centre d'élevage et de production de semence porcine au lieudit L'Alisier route de Chatenoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-06-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré préfectoral ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ;

Considérant que la demande dont l'Association pour le développement concerté de Saint-Martin-d'Abbat et la sauvegarde de son environnement (ADES) a saisi le Tribunal administratif d'Orléans tendait à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2000, du maire de Saint-Martin-d'Abbat (Loiret) délivrant un permis de construire à la société Pic France pour l'édification d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation d'un centre d'élevage et de production de semence porcine au lieudit L'Alisier route de Chatenoy ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante n'a pas notifié, dans le délai de quinze jours francs à compter du 18 avril 2000, date d'enregistrement de sa demande d'annulation de cet arrêté au greffe du Tribunal, une copie du texte intégral de celle-ci à la société Pic France ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le délai de trois jours indiqué dans la lettre du 16 mai 2000 que lui a adressée le greffier en chef du Tribunal concernait, sans ambiguïté, la preuve à fournir de cette notification et non l'accomplissement de la notification elle-même qu'il lui appartenait, en tout état de cause, d'effectuer spontanément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ADES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association pour le développement concerté de Saint-Martin-d'Abbat et la sauvegarde de son environnement (ADES) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ADES, à la commune de Saint-Martin-d'Abbat, à la société Pic France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01183
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;00nt01183 ?
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